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Volume 14, numéro 4, décembre 2012

Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics : des changements importants apportés à la gestion contractuelle des organismes publics

La Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics   (2012, chapitre 25), adoptée le 7 décembre dernier, a apporté d’importantes modifications à la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., chapitre C-65.1) (LCOP) et, par conséquent, à la réglementation encadrant le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). Voici quelques éléments d’information au sujet des impacts de ces changements sur la gestion contractuelle des organismes publics.

1. Renforcement des moyens pour s’assurer que les entreprises faisant affaire avec l’État font preuve d’intégrité

En vertu des nouvelles dispositions législatives, toute entreprise qui désire obtenir un contrat public ou un sous-contrat relié directement à un tel contrat doit démontrer qu’elle satisfait aux exigences élevées d’intégrité que le public est en droit de s’attendre de la part d’un fournisseur de l’État.

Les contrats et les sous-contrats reliés directement à de tels contrats visés par de telles mesures sont ceux des ministères et organismes de l’Administration gouvernementale, des organismes des réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux, des sociétés d’État et des entreprises du gouvernement à vocation commerciale ou industrielle ainsi que des villes et des organismes municipaux.

Ainsi, l’entreprise qui souhaite conclure des contrats publics en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics doit faire une demande auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) afin d’obtenir une autorisation de contracter conformément au Règlement de l’Autorité des marchés financiers pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics. Une autorisation de contracter a une validité de trois ans. Ces conditions doivent être maintenues pour toute la durée de la période d’autorisation et une demande de renouvellement devra être formulée par l’entreprise au terme de ces trois ans. Enfin, l’entreprise qui demande une telle autorisation doit acquitter les frais déterminés par le Conseil du trésor pour l’analyse de son dossier.

L’objectif visé est que toutes les entreprises souhaitant obtenir une autorisation de contracter aient fait l’objet d’une vérification d’intégrité dans les trois premières années de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. La délivrance des autorisations se fera en plusieurs étapes, en commençant, le 15 janvier 2013, par les contrats publics de construction et de services et les sous-contrats reliés directement à de tels contrats d’une valeur de 40 millions de dollars ou plus. Le gouvernement prévoit déterminer par la suite des montants inférieurs de dépenses ou catégories, groupes de contrats ou sous-contrats publics pour lesquels une autorisation de contracter pourrait être exigée des entreprises.

2. Renforcement de l’efficacité, l’efficience et la cohérence de la Loi sur les contrats des organismes publics

Dans le but de renforcer la transparence dans les processus contractuels, les modifications législatives assujettissent les organismes publics exerçant des activités de nature commerciale ou industrielle à l’ensemble des dispositions de la LCOP.

De plus, pour faire suite aux modifications législatives, les coopératives et les organismes à but non lucratif sont maintenant visés par la LCOP.

Le Conseil du trésor assume le rôle de ministre responsable des ministères et organismes du réseau de l’administration gouvernementale. Afin d’assurer une application cohérente et uniforme de la LCOP et de sa réglementation, le Conseil du trésor assumera également le rôle de ministre responsable pour les organismes des réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation, ainsi qu’ultérieurement pour les organismes publics exerçant des activités de nature commerciale ou industrielle.

3. Période transitoire

3.1 Les effets sur le RENA

Par souci de cohérence, la liste d’infractions a été adaptée aux objectifs poursuivis par la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics. Par conséquent, l’annexe 1 du Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d’accompagnement   (c. C-65.1, r. 8.1) (« le Règlement ») est remplacé par l’annexe 1 de la LCOP. Ce changement a pour effet l’ajout de nouvelles infractions et le retrait d’autres infractions.

Les entreprises inscrites au RENA se voient affectées par ces modifications. Ainsi, les entreprises inscrites au RENA sont retirées si les infractions pour lesquelles elles ont été déclarées coupables en vertu d’un jugement définitif ne sont plus visées par l’annexe 1 de la LCOP. Ces entreprises pourront dorénavant, en vertu des nouvelles dispositions de la LCOP, présenter une soumission pour la conclusion d’un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou un organisme visé à l’article 7, conclure un tel contrat ou un sous-contrat relié directement à un tel contrat.

Toutefois, les entreprises inscrites au RENA demeurent si les infractions pour lesquelles elles sont devenues inadmissibles aux contrats publics ne sont pas retirées par l’annexe  1 de la LCOP. Ainsi, elles figurent au RENA pour la période d’inadmissibilité pour laquelle elles avaient été déclarées inadmissibles avant le remplacement de l’annexe 1 du Règlement.

Enfin, toute nouvelle entreprise déclarée coupable en vertu de l’une ou l’autre des infractions prévues à l’annexe 1 de la LCOP sera inscrite au RENA pour une période de cinq ans à compter du jugement définitif.

3.2 Licence restreinte

La délivrance de « licences restreintes » attribuées par la Régie du bâtiment demeure valide pendant la période transitoire. Ainsi, toute entreprise ayant une licence restreinte ne peut, jusqu’à nouvel ordre, soumissionner ou conclure un contrat public ou sous-contrat relié directement à un tel contrat.

Source :
Louis Morneau
Direction générale des services d’information à la gestion contractuelle
Secrétariat du Conseil du trésor