Loi : Loi sur les contrats des organismes publics [chapitre C-65.1, a. 14.1 à 14.3]
Le présent bulletin donne l'interprétation du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) concernant la possibilité pour les organismes publics d’exiger des biens « québécois » ou « québécois ou autrement canadiens » dans le cadre de contrats de services ou de travaux de construction.
Il est fréquent que des contrats qui se qualifient de contrats de services ou de contrats de travaux de construction en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) comportent l’acquisition de biens. Par exemple, l’État acquiert un volume considérable de matériaux de construction dans le cadre de contrats qui se qualifient de contrats de travaux de construction en vertu de la LCOP.
Possibilité d’exiger des biens « québécois ou autrement canadiens »
La possibilité d’exiger des biens « québécois ou autrement canadiens » prévue à l’article 14.1 de la LCOP n’est pas limitée aux contrats d’approvisionnement. Elle s’étend également aux contrats de services et aux contrats de travaux de construction qui comportent l’acquisition de biens.
Ainsi, l’article 14.1 de la LCOP permet aux organismes publics d’exiger des biens « québécois ou autrement canadiens » dans le cadre des contrats d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction qui :
Les organismes publics bénéficient d’une marge de manœuvre appréciable pour exiger des biens « québécois ou autrement canadiens », dont des matériaux de construction, dans le cadre de contrats de travaux de construction puisque le seuil de l’AECG applicable à de tels contrats est de 8,8 millions de dollars.
Il en va de même pour la possibilité d’exiger des biens « québécois » prévue aux articles 14.2 et 14.3 de la LCOP.
Ainsi, les articles 14.2 et 14.3 de la LCOP permettent aux organismes publics d’exiger des biens « québécois » dans le cadre des contrats d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction qui :
Les seuils d’application des accords de libéralisation des marchés publics sont détaillés dans un tableau synthèse diffusé sur le site Internet du SCT.
Selon le Règlement sur la définition de certaines expressions pour l’application de la section IV du chapitre II de la Loi sur les contrats des organismes publics [chapitre C-65.1, r. 7.01] :
Pour l’application de ce règlement, « transformation substantielle » s’entend d’un changement fondamental des biens sur le plan de la fonction, du caractère ou de la nature qui leur confère leurs caractéristiques essentielles.
La possibilité d’exiger des biens « québécois » ou « québécois ou autrement canadiens » prévue aux articles 14.1 à 14.3 de la LCOP n’est pas limitée aux contrats d’approvisionnement.
L’article 14.1 de la LCOP permet aux organismes publics d’exiger des biens « québécois ou autrement canadiens », dont des matériaux de construction, dans le cadre des contrats de services ou de travaux de construction qui y sont visés, en sus des contrats d’approvisionnement.
Les articles 14.2 et 14.3 de la LCOP permettent aux organismes publics d’exiger des biens « québécois », dont des matériaux de construction, dans le cadre des contrats de services ou de travaux de construction qui y sont visés, en sus des contrats d’approvisionnement.