Cette foire aux questions a été conçue pour répondre aux questions les plus fréquentes et elle fait référence à l'Arrêté numéro 2018-01 du président du Conseil du trésor, en date du 3 juillet 2018, publié à la Gazette officielle du Québec le 18 juillet 2018.
Mise en garde :
Le mécanisme de règlement des différends par un intervenant-expert est un nouveau mode de règlement des différends non prévu au Code de procédure civile. Les règles de l'arbitrage prescrites par ce code ne s'appliquent pas à titre supplétif. Rappelons qu'un recours portant sur les mêmes faits pourra, postérieurement à l'avis de l'intervenant-expert, être introduit devant un arbitre ou un tribunal de droit commun.
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Dispositions générales
Calendrier de paiements
Règlement des différends par un intervenant-expert
Reddition de comptes
Dispositions pénales
Les fournisseurs (de biens et matériaux ou de services) sont-ils visés par le projet pilote?
Non. L'expression « entreprises parties aux contrats publics de travaux de construction ainsi qu'aux sous-contrats publics qui y sont liés » exclut les fournisseurs de biens et matériaux ou de services.
Référence :
Bulletin d'interprétation des marchés publics (BIMP) (https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/bulletin-dinterpretation-des-marches-publics/2014-09-11/ )
Comment repérer les contrats soumis au projet pilote?
Sur le site du Système électronique d'appel d'offres, (SEAO), un organisme public doit indiquer, dans l'avis d'appel d'offres, que ce contrat et tous les sous-contrats qui y sont liés sont soumis aux conditions et modalités établies par l'arrêté ministériel. De plus, l'arrêté ministériel doit être joint aux documents d'appel d'offres.
Référence :
Où peut-on retrouver l'arrêté ministériel?
Sur le site Web du SCT, dans la page Faire affaire avec l'État, à l'onglet Projet pilote visant à faciliter les paiements dans l'industrie de la construction, ou encore à la Gazette officielle du Québec.
Références :
<link faire-affaire-avec-letat projet-pilote-visant-a-faciliter-les-paiements-dans-lindustrie-de-la-construction>
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=69024.pdf
Un avis d'hypothèque légale grevant l'immeuble visé par le contrat ou le sous-contrat peut-il être publié?
Oui. Toutefois, une partie à un contrat public soumis au présent projet pilote ou à un sous-contrat public qui lui est lié doit préalablement avoir initié le mécanisme de l'intervenant-expert. Le mot « initier » signifie qu'il n'est pas obligatoire d'attendre l'avis de l'intervenant-expert.
Référence :
Article 6 de l'arrêté ministériel
Le calendrier de paiement et le mécanisme de règlement des différends (calcul des délais) sont-ils fondés sur des jours ouvrables ou sur un calendrier mensuel?
Sur un calendrier mensuel. Par exemple, le premier jour du mois de mars est le 1er mars, et le dernier jour du même mois est le 31 mars.
Lorsqu'une date tombe ou qu'un délai expire un jour férié ou un jour de fin de semaine, qu'arrive-t-il?
L'article 8 de l'arrêté ministériel mentionne que lorsqu'une date tombe ou qu'un délai expire un jour férié, cette date ou cette expiration est reportée au premier jour ouvrable suivant.
L'article 61 de la Loi d'interprétation (RLRQ, chapitre I-16) précise que, dans toute loi, à moins qu'il n'existe des dispositions particulières à ce contraire, les mots « jour férié » désignent :
L'arrêté ministériel indique également, à l'article 8, que le samedi est assimilé à un jour férié, ainsi que le 2 janvier et le 26 décembre.
Les cautionnements sont-ils touchés par le projet pilote?
Non.
Qu'arrive-t-il lorsqu'une disposition de l'arrêté ministériel est contradictoire avec une disposition d'un contrat ou d'un sous-contrat soumis au projet pilote?
La disposition de l'arrêté ministériel prime.
Référence :
Article 7 de l'arrêté ministériel
De quelle façon un organisme public peut-il émettre un avenant ou un ordre de changement?
L'organisme public doit émettre un avenant ou un ordre de changement par écrit à l'entrepreneur général. Si l'avenant ou l'ordre de changement est fait verbalement, l'organisme public ne peut, en aucun cas, refuser de payer l'entrepreneur général qui a effectué les travaux requis à sa demande sur le seul motif que cet écrit n'est pas joint à la demande de paiement.
Qu'arrive-t-il du paiement des avenants et des ordres de changement au contrat?
Le paiement des avenants et des ordres de changement doit être fait conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel, c'est-à-dire selon le calendrier de paiement qui y est prévu et qui s'applique aussi bien aux paiements progressifs qu'aux paiements des avenants et des ordres de changement.
Est-ce que des motifs de fonctionnement interne ou liés à d'autres contrats externes au projet pilote peuvent être invoqués comme motif de refus de paiement?
Non. Lorsque la demande de paiement est complète, aucun autre motif que ceux qui sont prévus à l'arrêté ministériel ne peut être invoqué comme refus de paiement. Un motif de refus ne peut être lié à l'exigence d'un document de la part de l'entrepreneur général sur lequel ce dernier n'a aucun contrôle (formulaire signé par un représentant d'un organisme public ou d'un tiers fournisseur d'un organisme public) ou encore qui n'avait pas été prévu contractuellement.
Qu'arrive-t-il lorsqu'une demande de paiement est transmise en retard?
Si une partie omet de transmettre sa demande de paiement à la date prévue (25e jour ou 1er jour du mois), elle doit tout de même payer ses cocontractants qui ont respecté leurs obligations quant à la date de transmission d'une demande de paiement. La demande de paiement tardive est reportée au mois suivant.
Référence :
Articles 9, 10 et 15 de l'arrêté ministériel
Un sous-traitant doit avoir transmis sa demande de paiement à un entrepreneur général le 25e jour du mois de l'exécution des travaux. Est-il en retard s'il l'envoie le 25e jour du mois?
La transmission de la demande de paiement par l'entrepreneur général doit s'effectuer au plus tard le 25e jour du mois, et ce, jusqu'à 23 h 59.
Référence :
Article 9 de l'arrêté ministériel
Pour quelles raisons la gestion des quittances est-elle mise de côté pour les contrats visés au projet pilote?
Pour tester adéquatement le calendrier de paiement, il est préférable de mettre de côté la gestion des quittances afin que les résultats du projet pilote ne soient pas biaisés par un élément extérieur, soit le délai de réception de la quittance avant d'effectuer un paiement.
Les conditions et modalités du projet pilote incluent un mécanisme de règlement des différends plus rapide pour assurer le paiement. Ce mécanisme est accessible aux sous-traitants.
Référence :
Article 19 de l'arrêté ministériel
Le recours à l'intervenant-expert existe pour quelles parties (organisme public, entrepreneur général, sous-traitants)?
Pour toutes les parties de la chaîne contractuelle, visées par le projet pilote (organisme public, entrepreneur général et sous-traitants).
En cas de non-respect de l'avis de l'intervenant-expert, qu'arrive-t-il?
Le respect de l'avis de l'intervenant-expert est impératif. Des sanctions pénales sont possibles (amendes de 10 000 $ à 40 000 $).
Il est essentiel que les conditions et modalités du projet pilote soient respectées par les participants, à défaut de quoi les résultats seront alors erronés. La mise en œuvre d'une solution permanente pourrait en être affectée.
Référence :
Article 50 de l'arrêté ministériel
Un contrat doit-il être signé entre l'intervenant-expert et les parties?
Non. Le demandeur, le cocontractant et l'intervenant-expert sont liés par les conditions et modalités d'intervention prévues à l'annexe I de l'arrêté ministériel. Cependant, un formulaire de confirmation du mandat à l'intervenant-expert, à titre personnel, est requis. Ce formulaire est accessible sur le site Web du Secrétariat du Conseil du trésor.
Le demandeur joint ce formulaire dûment rempli, à l'exception du nom de l'intervenant-expert, à sa demande d'intervention. Le cocontractant inscrit son choix d'intervenant-expert et signe ce formulaire. Le cocontractant transmet ensuite le formulaire à l'intervenant sélectionné, pour sa signature, ainsi qu'au demandeur, le tout par voie électronique.
Dans le cas où l'IMAQ désigne un intervenant-expert, l'IMAQ inscrit le nom de l'intervenant-expert sélectionné sur ce formulaire et le transmet simultanément au demandeur, ainsi qu'au cocontractant et à l'intervenant-expert pour leur signature.
Ce formulaire ne modifie en rien les dispositions prévues à l'annexe I.
Références :
Articles 21, 25 et 27 de l'arrêté ministériel
Annexe I de l'arrêté ministériel
<link faire-affaire-avec-letat projet-pilote-visant-a-faciliter-les-paiements-dans-lindustrie-de-la-construction>
Est-ce que seuls les différends mentionnés au deuxième alinéa de l'article 20 sont visés par le projet pilote?
Non. Le premier alinéa de l'article 20 prévoit une définition plus large en mentionnant que tout différend qui n'a pas pu se régler à l'amiable peut être soumis à un intervenant-expert si ce différend est susceptible d'avoir une incidence sur le paiement d'un contrat visé par le projet pilote, incluant, mais sans s'y limiter, les différends mentionnés au deuxième alinéa de l'article 20 qui ont assurément une incidence sur le paiement.
Référence :
Article 20 de l'arrêté ministériel
Qui détermine si le différend invoqué par le demandeur est compris dans la définition du « différend »?
Cette décision relève de l'intervenant-expert. Il est maître du déroulement du dossier.
Référence :
Article 20 de l'arrêté ministériel
Que signifie « règlement à l'amiable » à l'article 20?
Les parties tentent de régler le différend par elles-mêmes sans recourir à une procédure établie. Il n'existe pas de période de temps maximale pour tenter de régler à l'amiable. À défaut d'une entente, l'une des parties peut demander une intervention par un intervenant-expert.
Le processus de règlement des différends prévu aux articles 50 à 54 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 5) ne s'applique pas aux contrats publics soumis au projet pilote lorsque le différend entre l'organisme public et l'entrepreneur général est un différend visé à l'article 20 de l'arrêté ministériel.
Qu'arrive-t-il si l'une des parties ne fait rien lors du déroulement de l'intervention (par exemple : aucune remise de documents, ignore les demandes de l'intervenant-expert, etc.)?
Elle sera tout de même liée par l'avis. Le recours au mécanisme de l'intervenant-expert est obligatoire (article 5 de l'arrêté ministériel).
L'intervenant-expert rend son avis sur la base des éléments qu'il a en sa possession, et son avis est exécutoire.
Est-il possible de suspendre, en partie ou en totalité, une demande d’intervention?
Non. L’esprit du Projet pilote sur les délais de paiement (chapitre C-65.1, r. 8.01) vise à régler les différends entre les parties, au fur et à mesure que ces derniers se présentent. Dès lors qu’une demande d’intervention est déposée, le processus de règlement des différends s’enclenche, et les délais doivent être respectés.
Les conditions et les modalités du Projet pilote ne visent pas le regroupement de plusieurs différends dans une même demande d’intervention. Elles ne visent pas non plus à déposer une demande d’intervention pour laquelle le demandeur ne souhaite pas obtenir une décision dans les délais prescrits.
L’article 34 du Projet pilote précise qu’un demandeur peut se désister en totalité de sa demande, ce qui met fin à l’intervention, et ce, dès qu’il en notifie l’intervenant-expert et son cocontractant. Il est également mentionné, à l’article 35, qu’un même différend ne peut être soumis une seconde fois à un autre intervenant-expert.
Par conséquent, lorsqu’un demandeur dépose une demande d’intervention, le processus prévu au Projet pilote s’enclenche et l’intervenant-expert doit rendre une décision dans les délais prescrits.
Demande d’intervention comportant plus d’un différend
Il importe de rappeler que les conditions et les modalités du Projet pilote ne visent pas le regroupement de plusieurs différends dans une même demande d’intervention. Le Projet pilote vise à régler des différends entre les parties, au fur et à mesure que ces derniers se présentent.
Un demandeur peut se désister, en partie, de sa demande d’intervention si cette dernière comporte plus d’un différend.
Le demandeur doit alors en notifier l’intervenant-expert et son cocontractant. Cette notification entraine l’arrêt de l’intervention à l’égard du ou des différends concernés par le désistement.
Il importe de rappeler que les différends qui ont fait l’objet d’un désistement ne peuvent être soumis de nouveau à l’intervenant-expert ou à un autre intervenant-expert. La nature d’un désistement est définitive.
L’intervenant-expert doit alors rendre une décision, dans les délais prescrits sur la demande d’intervention, telle que modifiée par le demandeur par désistement. Dans l’éventualité où aucun désistement n’est notifié par le demandeur, l’intervenant-expert doit rendre une décision, dans les délais prescrits, sur la totalité de la demande d’intervention.
Un même différend ne peut être soumis une seconde fois à un autre intervenant-expert (article 35). Est-ce possible, après un désistement du demandeur, que le même différend soit soumis au même intervenant-expert?
Non.
L'expression « sans délai » pour la transmission de l'avis de l'intervenant-expert signifie-t-elle « dès que possible »?
Cette expression signifie le plus rapidement possible, dès que l'intervenant-expert le signe. Rappelons que l'intervenant-expert a un délai maximum pour rendre son avis (30 jours + 15 jours supplémentaires s'il le juge approprié).
Référence :
Articles 28 et 36 de l'arrêté ministériel
Existe-t-il un droit de rétention de l'avis de l'intervenant-expert par celui-ci?
Non, en considérant les articles 28 et 36 de l'arrêté ministériel.
Est-ce que l'autorisation du dirigeant d'organisme public est requise pour donner suite à un avis de l'intervenant-expert lorsque celui-ci détermine qu'un montant est payable par l'organisme public?
Non. L'autorisation du dirigeant, requise en vertu du deuxième alinéa de l'article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics, ne s'applique pas pour ce paiement, et ce, même s'il excède 10 % du montant initial du contrat.
Référence :
Article 37 de l'arrêté ministériel
Article 17, deuxième alinéa de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1)
Quel est le délai applicable pour prendre un recours ultérieur devant un arbitre ou un tribunal de droit commun?
Il s'agit du délai de prescription prévu au Code civil du Québec, soit de trois ans.
Référence :
Article 2925 du Code civil du Québec
Un répertoire des avis rendus par les intervenants-experts sera-t-il disponible?
Non.
Est-ce que les avis des intervenants-experts peuvent être homologués par un tribunal?
Non.
Le recours à l'intervenant-expert se compare-t-il à de l'arbitrage?
Non.
Est-il possible de joindre plusieurs parties (plus de deux) à un même différend devant un intervenant-expert?
Non.
Est-ce que les séances en personne avec l'intervenant-expert sont enregistrées?
Elles pourraient l'être par souci de précision. Dans ce cas, l'intervenant-expert doit le mentionner et respecter les règles de confidentialité. Il n'a pas à obtenir le consentement des parties pour le faire.
Est-ce que l'intervenant-expert pourra demander une opinion à une tierce partie?
Non. L'intervenant-expert pourra demander des précisions aux parties, qui verront à fournir les renseignements requis pour appuyer leurs prétentions. L'article 31 de l'arrêté ministériel prévoit la possibilité de demander à entendre une personne pour plus de précision.
Est-ce que l'intervenant-expert pourrait être appelé à expliquer ou à défendre son avis devant un arbitre ou un tribunal de droit commun?
Non. Toutefois, l'avis de l'intervenant-expert peut être déposé lors d'un recours par l'une des parties (article 42). Les règles usuelles du Code de procédure civile s'appliquent (témoignage de faits possible). L'intervenant-expert n'engage pas sa responsabilité.
Dans le cas où l'une des parties à l'intervention décide de saisir un arbitre ou un tribunal de droit commun à la suite de l'avis émis par l'intervenant-expert, est-ce que les parties repartent à zéro, même si l'avis est déposé?
Oui. C'est le différend lui-même qui fera l'objet du litige, et non la décision de l'intervenant-expert. Il n'y a aucun droit d'appel de la décision rendue par celui-ci.
Où peut-on retrouver les formulaires de reddition de comptes?
Il s'agit des annexes 2 et 3 de l'arrêté ministériel.
Référence :
Site Web du Secrétariat du Conseil du trésor :
<link faire-affaire-avec-letat projet-pilote-visant-a-faciliter-les-paiements-dans-lindustrie-de-la-construction>
À quoi servent les formulaires de reddition de comptes?
Le Secrétariat du Conseil du trésor analysera les données au cours du projet pilote. Au besoin, certaines conditions et modalités pourraient être modifiées. Les renseignements inscrits dans les formulaires de reddition de comptes seront également utilisés pour faire le bilan du projet pilote et formuler des recommandations aux autorités.
À qui doit-on s'adresser pour faire appliquer la sanction pénale prévue à l'arrêté ministériel? Quels éléments sont pris en compte pour déterminer le montant de l'amende?
Si une partie ne respecte pas l'avis de l'intervenant-expert, l'autre partie peut s'adresser au Secrétariat du Conseil du trésor (projet_pilote_paiements@sct.gouv.qc.ca). C'est le président du Conseil du trésor, ou toute personne qu'il désigne comme enquêteur, qui est chargé de faire enquête relativement à l'application du projet pilote. Le rapport d'enquête est, par la suite, transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui peut délivrer un constat d'infraction.
La détermination du montant de l'amende réclamée est de la responsabilité du DPCP. Ce montant ne peut être inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 40 000 $.
Référence :
Article 50 de l'arrêté ministériel
Articles 24.3 et 24.6 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1)
Site Web du DPCP : http://www.dpcp.gouv.qc.ca/
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