Dans beaucoup de situations où la circulation d'information engendre des dommages, les critères pour juger de la responsabilité se fondent sur les rôles assumés par les différents participants à la chaîne de valorisation de l'information. La loi précise les responsabilités des différents prestataires de services qui prennent part à la conservation, à l'archivage ou à la communication des documents.
La responsabilité des prestataires de services est l'objet de règles spécifiques : l'article 22, pour la conservation et la référence à des documents (les services d'hébergement et de moteur de recherche) ; l'article 26, pour la conservation (les services de garde de documents) ; et les articles 36 et 37, pour la transmission de documents. L'article 27 vise les obligations incombant aux intermédiaires en ce qui a trait à la surveillance du contenu des documents qui sont conservés ou transportés sur un réseau de communication au moyen de leurs services.
Ces dispositions de la loi précisent les règles permettant de déterminer la responsabilité des intermédiaires techniques. Elles doivent évidemment se lire comme des compléments aux principes généraux de la responsabilité civile énoncés à l'article 1457 du Code civil du Québec .
Ainsi, les premiers responsables demeurent les auteurs des diffusions ou transmissions fautives. Une personne qui diffuse en ligne un message portant atteinte à la vie privée d'une autre personne est responsable des dommages qui pourront découler d'un tel geste fautif. Cependant, la communication électronique présente des caractéristiques faisant en sorte que les poursuites contre l'auteur d'un message répréhensible peuvent se révéler illusoires ou inefficaces. Il peut en effet être difficile, voire impossible, d'identifier l'auteur du message ou ce dernier peut être situé dans un pays lointain.
Ces facteurs expliquent que dans plusieurs situations, les victimes de diffusions dommageables ont mis en cause des intermédiaires qui participent à la transmission d'informations et de documents. On a soutenu qu'en raison de leur activité, les messages délictueux ont pu circuler et causer des dommages.
Par contre, la possibilité de mettre en cause les intermédiaires techniques lorsqu'un document délictueux a été transmis est source d'incertitude. Si leur responsabilité peut facilement être mise en cause, les intermédiaires pourraient être tentés, afin de se protéger, de censurer a priori les messages présentant des risques.
C'est pourquoi plusieurs pays ont mis en place des règles venant identifier plus précisément les circonstances dans lesquelles la responsabilité des intermédiaires peut être mise en cause.
Les articles 22, 26, 36 et 37 de la loi s'inscrivent dans ce courant. Ils instaurent un régime conditionnel d'exonération de responsabilité en faveur de certains intermédiaires techniques. Par conséquent, les prestataires de services impliqués dans la communication de documents sont, moyennant le respect de certaines conditions, exonérés de responsabilité pour les documents transmis.
Voir les articles 22, 26, 27, 36 et 37.