Vous êtes ici : AccueilRessources informationnellesCadre normatif de gestion des ressources informationnellesLoi concernant le cadre juridique des technologies de l'informationLoi annotée par sujetLoi annotée par sujet - Lien entre un document et une personne, une association, une société ou l'État

Loi annotée par sujet - Lien entre un document et une personne, une association, une société ou l'État

Le lien entre un document et une personne, une association, une société ou l'État

Pour servir de preuve, les documents doivent pouvoir être associés à la personne de laquelle ils émanent.

Dans l'univers du papier, la signature est le moyen généralement utilisé afin d'établir ce lien entre une personne et un document émanant du signataire. Pour ajuster le cadre juridique aux caractéristiques des documents établis en faisant usage de technologies de l'information, la loi organise le régime juridique des divers moyens par lesquels il est possible d'établir un lien entre un document et une personne, une association, une société ou l'État.

La loi ne précise pas les moyens ou procédés pour établir ce lien. Le lien peut être assuré par tout procédé ou par une combinaison de moyens du moment qu'ils permettent d'atteindre les résultats énoncés à l'article 38, c'est-à-dire identifier le document, au besoin sa provenance et sa destination et confirmer l'identité d'une personne et son lien avec le document identifié.

La signature est l'un des moyens pour établir le lien entre une personne et un document. Elle peut être apposée au document par tout procédé qui satisfait aux exigences de l'article 2827 du Code civil du Québec   et ce, quel que soit le support du document. Cette notion de signature est neutre technologiquement (voir l'article 39).

Les articles 40 à 46 viennent préciser les qualités que doivent posséder les mécanismes utilisés pour établir ces liens et imposent des conditions pour l'utilisation de certains moyens et procédés d'identification et de localisation :

  1. La confirmation de l'identité des personnes ou de l'identification des sociétés, des associations ou de l'État doit d'abord s'appuyer sur la vérification. La loi énonce les façons d'effectuer cette vérification et rappelle l'obligation de respecter la loi lors de cette opération. Quant à la confirmation de l'identité ou de l'identification, elle peut se faire au moyen d'un document, entre autres un certificat, dont l'intégrité est assurée (voir l'article 40);
  2. Des obligations incombent à une personne qui utilise un document technologique pour preuve de son identité ou de celle d'une autre personne. Elle doit en préserver l'intégrité, et si le document circule sur un réseau de communication, elle doit le protéger contre l'interception et en assurer la confidentialité (voir l'article 41);
  3. La loi crée l'équivalent fonctionnel des pièces d'identité sur papier. Une pièce d'identité peut se retrouver autant sur un document technologique que sur un document papier ou plastique (voir l'article 42);
  4. Des protections de l'intégrité et de la vie privée de la personne entourent les modes d'identification et de localisation. Il est interdit d'exiger que l'identité d'une personne soit établie au moyen d'un dispositif qui porte atteinte à son intégrité physique. Il est interdit d'exiger qu'une personne soit liée à un dispositif qui permet de la retracer sauf si la loi le permet expressément en vue de protéger la santé des personnes ou la sécurité publique (voir l'article 43);
  5. Des contrôles sont aussi mis en place en ce qui concerne l'utilisation des mesures biométriques comme moyen d'identification d'une personne (voir les articles 44 et 45);
  6. La loi prévoit des règles relatives à l'identification et à la localisation des objets, de manière à établir leur provenance ou leur destination et ce, à l'aide d'un identifiant qui devrait être accessible au moyen d'un service de répertoire (voir l'article 46).

La loi reconnaît ainsi la possibilité d'utiliser divers modes d'authentification de l'identité d'une personne qui communique au moyen d'un document technologique et, dans ce contexte, elle contient des mesures de protection de la vie privée (voir le sujet « Protection de la vie privée »).

Voir les articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46.

Retour en haut de la page