L'un des objets de la loi est d'établir l'équivalence fonctionnelle des documents et de leur valeur juridique, quels que soient les supports sur lesquels ils sont établis, ainsi que l'interchangeabilité des supports (voir l'article 1).
Pour ce faire, la loi reconnaît la même valeur juridique à des documents fonctionnellement équivalents, c'est-à-dire : s'ils portent la même information, si leur intégrité est assurée et s'ils respectent tous deux les règles de droit qui les régissent (voir l'article 9).
Alors même si les documents sont sur supports différents (par exemple : support papier et support faisant appel à une technologie), ils deviennent interchangeables : l'un peut remplacer l'autre et ils peuvent être utilisés simultanément ou en alternance et aux mêmes fins.
L'intégrité d'un document ne tient pas à des détails de forme : elle n'est pas affectée du seul fait qu'un document présente des différences quant à des éléments de forme par rapport à un autre portant la même information mais sur un support différent (voir l'article 10). Mais s'il y a divergence entre l'information de documents qui sont sur des supports différents et qui sont censés porter la même information, le document qui prévaut est celui dont il est possible de vérifier que l'information n'a pas été altérée et qu'elle a été maintenue dans son intégralité (voir l'article 11).
En facilitant ainsi l'interchangeabilité des supports portant la même information, on procure une liberté de choix des supports aux usagers et on permet d'assurer la continuation de l'application des règles de droit peu importe le support du document.
Suivant l'approche fondée sur l'équivalence fonctionnelle, plusieurs dispositions de la loi viennent transposer, dans l'univers des technologies de l'information, les fonctions assurées traditionnellement par les documents dans l'univers papier. Elles énoncent les critères ou les conditions nécessaires afin qu'un document technologique puisse remplir les fonctions équivalentes à celles qu'un document sur support papier est normalement appelé à remplir : par exemple, un original (voir l'article 12), un sceau (voir l'article 13), une copie (voir l'article 15), une copie certifiée (voir l'article 16), une pièce d'identité (voir l'article 42).
La loi pose aussi les équivalents pour d'autres fonctions utilisées dans les transactions comme les modes de transmission d'un document (voir l'article 28) et les mécanismes servant à établir des liens entre une personne et un document (p. ex. : la signature, voir l'article 39).
Voir les articles 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 28, 39 et 42.