Loi annotée par article - Article 88

Article 88

L'article 31 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 31. Lorsque le conservateur estime qu'une version ou un extrait d'un document technologique d'un organisme public doit être conservé d'une manière permanente, il peut en exiger la reproduction à cette fin. ».

Annotations

L'article 88 modifie la Loi sur les archives   (L.R.Q., c. A-21.1) pour conférer au conservateur des archives le droit d'exiger la reproduction d'une version ou un extrait d'un document technologique d'un organisme public lorsque celui-ci doit être conservé d'une manière permanente.

L'article 31 de la Loi sur les archives vise particulièrement les banques de données dont la nature est telle que leur contenu se transforme tout au long de leur existence, d'où la nécessité dans certains cas d'en produire une version ou un extrait pour fin de conservation du document.

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