Loi annotée par article - Article 81

Article 81

L'article 2874 de ce code est modifié par l'addition, à la fin, de la phrase suivante : « Cependant, lorsque l'enregistrement est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. ».

Annotations

La modification fait en sorte que l'article 2874 du Code civil du Québec   se lit dorénavant comme suit :

    « 2874. La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'enregistrement est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. »

Cette disposition exempte de faire une preuve technique de l'authenticité des enregistrements lorsqu'il s'agit d'un document technologique dont l'intégrité est assurée. Elle ne réserve l'exigence de la preuve d'authenticité que dans les cas ou la technologie employée ne permet pas de savoir si l'intégrité du document est assurée.

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