Chapitre V
Dispositions interprétatives, modificatives et finales
Article 79
L'article 2855 de ce code est modifié par l'addition, à la fin, de la phrase suivante : « Cependant, lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. ».
L'article 2855 du Code civil du Québec est modifié pour se lire dorénavant comme suit :
« 2855. La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. »
Cette modification vise à faire en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de faire la preuve de l'authenticité d'un élément matériel de preuve lorsqu'il s'agit d'un document technologique dont l'intégrité est assurée selon les exigences de la loi. La preuve est nécessaire uniquement lorsque, comme le prévoit le troisième alinéa de l'article 5 de la Loi, « le document dont le support ou la technologie ne permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité en est assurée que ce dernier peut, selon les circonstances, être admis à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil ».