Chapitre V
Dispositions interprétatives, modificatives et finales
Article 78
Les sections VI et VII du chapitre premier du titre deuxième du Livre septième de ce code sont remplacées par les suivantes :
« 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique.
Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. »
« 2838. Outre les autres exigences de la loi, il est nécessaire, pour que la copie d'une loi, l'acte authentique, l'acte semi-authentique ou l'acte sous seing privé établi sur un support faisant appel aux technologies de l'information fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier, que son intégrité soit assurée. »
« 2839. L'intégrité d'un document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue.
Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer ni de dénier que l'intégrité du document est assurée, celui-ci peut, selon les circonstances, être reçu à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve. »
« 2840. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. »
« 2841. La reproduction d'un document peut être faite soit par l'obtention d'une copie sur un même support ou sur un support qui ne fait pas appel à une technologie différente, soit par le transfert de l'information que porte le document vers un support faisant appel à une technologie différente.
Lorsqu'ils reproduisent un document original ou un document technologique qui remplit cette fonction aux termes de l'article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, la copie, si elle est certifiée, et le document résultant du transfert de l'information, s'il est documenté, peuvent légalement tenir lieu du document reproduit.
La certification est faite, dans le cas d'un document en la possession de l'État, d'une personne morale, d'une société ou d'une association, par une personne en autorité ou responsable de la conservation du document. »
« 2842. La copie certifiée est appuyée, au besoin, d'une déclaration établissant les circonstances et la date de la reproduction, le fait que la copie porte la même information que le document reproduit et l'indication des moyens utilisés pour assurer l'intégrité de la copie. Cette déclaration est faite par la personne responsable de la reproduction ou qui l'a effectuée.
Le document résultant du transfert de l'information est appuyé, au besoin, de la documentation visée à l'article 17 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. »
Cette disposition vise à introduire les principes de la Loi dans le Code civil. Cette façon de faire permet de dissiper tout doute quant à la continuité de l'application des règles de droit en vertu du principe de neutralité technologique.
Cet article introduit au Code civil du Québec le principe fondamental de la loi selon lequel l'écrit et le support sont deux concepts qui ne doivent pas être confondus. On affirme que l'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document. Lorsqu'il fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique.
Un écrit est une information qui peut se trouver sur tout support : par exemple, les inscriptions sur une pierre tombale sont sur un support de granit. Les clauses d'un bail de logement peuvent être inscrites sur une feuille de papier ou sur un document électronique. Ce sont tous des écrits, mais ils peuvent se trouver sur des supports différents.
La loi peut cependant imposer l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. On fait écho ici à l'article 2 de la loi énonçant le principe général de la liberté des personnes et des organisations quant au choix des supports qui servent à produire des documents. Cette liberté de choix est conditionnée par l'obligation de respecter les règles de droit.
Dès lors que l'intégrité du document est assurée, le choix d'un support n'a pas, en soi, d'effet sur la valeur juridique du document ni sur son admissibilité en preuve devant les tribunaux. Mais il est nécessaire, pour qu'un document établi sur un support faisant appel aux technologies de l'information fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier, que son intégrité soit assurée.
Ces critères sont les mêmes que ceux reconnus habituellement au support papier. En application du principe d'équivalence fonctionnelle, on a transposé les critères qui sont utilisés afin de déterminer ce qui permet de conclure à l'intégrité à l'égard d'un document sur un support papier.Cet article reprend les critères d'intégrité d'un document énoncés à l'article 6.
L'intégrité résulte de deux éléments :
Quant au document dont le support ou la technologie ne permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité en est assurée, il est susceptible d'être admis comme preuve à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve tel que prévu à l'article 2865 du Code civil .
L'article 2840 du Code civil du Québec reprend le principe de l'article 7, qui exempte de l'obligation de devoir faire la preuve que la technologie utilisée assure l'intégrité du document. Cette exemption prend fin lorsqu'il est établi qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document par une preuve contraire prépondérante.
On dispense ici de prouver ce qui n'est pas contesté. On a l'obligation de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité seulement lorsqu'il a été clairement montré qu'il y a eu atteinte à cette intégrité.
C'est à la personne qui conteste l'admission du document qu'il incombe d'établir par prépondérance de preuve qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document.
Comment s'effectue une telle contestation de l'intégrité ?
Dans une procédure judiciaire, il faut alléguer qu'il y eu atteinte à l'intégrité du document. L'article 89 du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25, modifié par l'article 90 de la loi) prévoit que cette allégation doit être expresse et appuyée d'un affidavit.
Le paragraphe 4 de l'article 89 du Code de procédure civile prévoit en outre que : « [...] Dans ce cas, l'affidavit doit énoncer de façon précise les faits et les motifs qui rendent probable l'atteinte à l'intégrité du document. ».
La notion de prépondérance de preuve renvoie à la preuve qui est la plus convaincante. Dans un procès, il ne s'agit pas de démontrer hors de tout doute qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document, mais d'apporter une preuve suffisamment convaincante à l'effet qu'il y a eu probablement atteinte à l'intégrité du document.
L'article 2841 du Code civil du Québec détermine comment peut être faite la reproduction d'un document. La reproduction peut résulter de l'obtention d'une copie sur un même support. Elle peut aussi être obtenue sur un support qui fait appel à une technologie semblable. La reproduction peut également être faite par le transfert de l'information que porte le document vers un support qui fait appel à une technologie différente.
Le second alinéa mentionne les conditions pour qu'un document copié ou transféré puisse légalement tenir lieu du document reproduit. Ainsi, la copie sur un même support ou sur un support qui ne fait pas appel à une technologie différente, si elle est certifiée, peut légalement tenir lieu du document reproduit. Le document résultant du transfert peut pareillement tenir lieu du document reproduit si le transfert est documenté.
Lorsque le document est en la possession de l'État, d'une personne morale ou d'une association, la certification de la copie ou du document transféré est faite par une personne en autorité ou responsable de la conservation des documents.
L'article 2842 du Code civil du Québec prévoit la possibilité, au besoin, que la copie certifiée d'un document soit accompagnée d'une déclaration qui établit les circonstances et la date de la reproduction. Une telle déclaration atteste du fait que la copie porte la même information que le document reproduit et indique les moyens utilisés afin d'assurer l'intégrité de la copie. Cette déclaration peut être faite soit par la personne responsable de la reproduction du document, soit par celle qui l'a personnellement effectuée.
Le document qui résulte du transfert doit être accompagnée, au besoin, de la documentation visée à l'article 17. Selon cette disposition, le transfert doit être documenté de sorte qu'il puisse être démontré, au besoin, que le document résultant du transfert comporte la même information que le document source et que son intégrité est assurée.
La documentation comporte au moins la mention du format d'origine du document dont l'information fait l'objet du transfert, du procédé de transfert utilisé ainsi que des garanties qu'il est censé offrir, selon les indications fournies avec le produit, quant à la préservation de l'intégrité, tant du document devant être transféré, s'il n'est pas détruit, que du document résultant du transfert.
La documentation, y compris celle relative à tout transfert antérieur, est conservée durant tout le cycle de vie du document résultant du transfert. La documentation peut être jointe, directement ou par référence, soit au document résultant du transfert, soit à ses éléments structurants ou à son support.
Glossaire : certification