Chapitre V
Dispositions interprétatives, modificatives et finales
Article 77
L'article 2827 du Code civil du Québec (1991, chapitre 64) est modifié par le remplacement des mots « sur un acte » par « à un acte ».
Cet article modifie la définition de signature de l'article 2827 du Code civil du Québec de façon à ce que celle-ci se lise désormais comme suit :
Cette définition de la signature est large. La signature est définie comme une marque associée à un acte. Avant l'amendement introduit par l'article 77, la disposition du Code civil mentionnait une marque apposée « sur un acte », laissant penser que seule la signature sur un support papier était visée. En précisant que la signature est faite « à un acte », on assure la neutralité technologique de la définition. Il est nécessaire et suffisant que la signature soit associée à un acte.
La définition de signature reconnaît que celle-ci sert aux fonctions d'identification et de manifestation de la volonté. Elle élargit les formes extérieures de la signature au-delà de la simple transcription d'un nom. De simples initiales, griffes, paraphes ou autres constituent des « marques personnelles » au sens de l'article 2827 du Code civil . Rien ne laisse supposer que la signature doive être manuscrite.
Traditionnellement, la transcription du nom a constitué une condition essentielle à la validité de la signature. Ainsi, « la tradition a voulu que c'est par l'apposition de son nom que le signataire atteste aussi bien de son identité que de sa présence à l'acte. C'est donc en reproduisant graphiquement le vocable sous lequel le signataire est désigné oralement qu'il signe valablement un contrat ou un testament » , (Marc VAN QUIKENBORNE, « Quelques réflexions sur la signature des actes sous seing privé », (1985) Revue critique de jurisprudence Belge 65, 104). Avec la définition de l'article 2827, c'est une notion large de la signature qui prévaut et non celle que la tradition a léguée.
La principale exigence que doit rencontrer la signature est celle de « l'usage courant ». La notion « d'usage courant » doit être interprétée en fonction des règles classiques d'interprétation des lois. Ainsi, comme l'écrit Pierre-André CÔTÉ, (Interprétation des lois, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1990, p. 243), « il faut donner aux mots le sens qu'ils ont dans la langue courante ». Par ailleurs, « les termes de la loi doivent être lus dans leur contexte global, selon leur sens grammatical et ordinaire en harmonie avec l'économie générale de la loi, avec son objet et avec l'intention du législateur. » (id., p. 365). La recherche de l'intention manifeste du législateur nous porte à croire que l'expression « une marque personnelle qu'elle utilise de façon courante » suppose que cette marque soit susceptible de permettre l'identification d'une personne. Ainsi, on doit sans doute considérer comme répondant aux critères de l'article 2827, une marque qui permet d'identifier une personne avec une raisonnable certitude. À l'inverse, une marque n'offrant pas de garantie raisonnable doit être rejetée. Enfin, rien dans le libellé de l'article 2827 ne s'oppose à ce qu'une même personne puisse utiliser plusieurs marques correspondant aux critères qui y sont énoncés.
Au sens du Code civil, la signature est un signe personnel et distinctif qui permet d'identifier le signataire du fait de l'usage courant que ce dernier fait de ce signe.
La notion de signature électronique désigne les mécanismes par lesquels les parties à une transaction réalisée par le truchement des technologies de l'information vont marquer leur consentement ou authentifier un acte ou une transaction.