Chapitre V
Dispositions interprétatives, modificatives et finales
Article 75
Lorsque la loi prévoit qu'une signature peut être gravée ou imprimée ou apposée au moyen d'un fac-similé gravé, imprimé ou lithographié ou qu'une marque peut l'être au moyen d'une griffe, d'un appareil ou d'un procédé mécanique ou automatique, elle doit être interprétée comme permettant, sur support papier, d'apposer la signature autrement que de façon manuscrite ou de faire apposer la marque personnelle par quelqu'un d'autre. Une telle disposition n'empêche pas de recourir à un autre mode de signature approprié à un document, lorsque ce dernier n'est pas sur support papier.
Cette disposition vise à éviter que des dispositions se trouvant dans d'autres lois soient interprétées de manière à limiter le choix des moyens disponibles pour signer un document.
Cet article confirme que les lois permettant d'apposer une signature selon certains procédés mécaniques ou repro-graphiques demeurent valides. Il confirme de plus que de telles dispositions ne peuvent être interprétées comme empêchant de signer des documents au moyen des technologies de l'information. En effet, cela n'empêchera pas de recourir à un autre mode de signature approprié au support du document lorsque ce document n'est pas sur support papier, comme les procédés de signature électronique. Cet article vient renforcer le principe énoncé à l'article 39.