Loi annotée par article - Article 73

Article 73

L'article 16 s'applique aux documents technologiques, lorsque sont employées, dans les textes législatifs, les expressions « copie certifiée », « copie certifiée conforme » ou « copie vidimée » et lorsque les termes « collation », « collationner », « double », « duplicata » et « triplicata » ainsi que « vidimé » sont employés dans un contexte où l'obtention d'une copie est visée.

Annotations

Il s'agit d'une disposition interprétative. Lorsque les termes mentionnés à l'article 73 sont utilisés dans les textes législatifs pour indiquer que l'on doit obtenir une copie certifiée, l'article 16 de la loi s'applique...

Ainsi, on peut réaliser de telles copies de documents technologiques au moyen d'un procédé de comparaison permettant de reconnaître que l'information de la copie est identique à celle du document source.

Glossaire : Copie certifiée

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