Loi annotée par article - Article 72

Article 72

Le paragraphe 1º du premier alinéa de l'article 12 s'applique lorsque sont employés, dans les textes législatifs, les termes « double », « duplicata », « exemplaire original » et « triplicata » et que le contexte indique que le document auquel ils réfèrent doit remplir la fonction d'original en tant que source première d'une reproduction.

Annotations

Il s'agit d'une disposition interprétative. Dans certains cas les termes double, duplicata, exemplaire original ou triplicata sont utilisés dans les textes législatifs pour remplir la fonction d'original en tant que source première d'une reproduction. Dans ces cas, le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 12 de la loi s'applique.

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