Loi annotée par article - Article 71

Article 71

La notion de document prévue par la présente loi s'applique à l'ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l'emploi du terme document ou d'autres termes, notamment acte, annales, annexe, annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue, certificat, charte, chèque, constat d'infraction, décret, dépliant, dessin, diagramme, écrit, électrocardiogramme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire, graphique, guide, illustration, imprimé, journal, livre, livret, logiciel, manuscrit, maquette, microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchemin, pièce, photographie, procès-verbal, programme, prospectus, rapport, rapport d'infraction, recueil et titre d'emprunt.

Dans la présente loi, les règles relatives au document peuvent, selon le contexte, s'appliquer à l'extrait d'un document ou à un ensemble de documents.

Annotations

Cet article s'inscrit dans un chapitre qui vise à faciliter l'interprétation des lois dans le sens du principe de la neutralité technologique et de l'interchangeabilité des supports qui en découle.

Il permet d'appliquer la notion de document, telle que prévue à la loi, à l'ensemble des documents visés dans nos textes législatifs. Il énumère de façon non exhaustive un grand nombre d'appellations qui constituent différentes façons de désigner un document et que l'on retrouve dans diverses lois.

Tous les termes mentionnés dans l'article 71 réfèrent à des objets constitués d'informations délimitées et structurées. Cette disposition fournit des exemples de documents utilisés dans différents domaines d'activité. Elle permet d'éviter de nombreuses modifications législatives qui n'auraient pour but que d'indiquer que le document concerné peut être sur tout support.

Glossaire : certificat

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