Loi annotée par article - Article 70

Article 70

Une disposition de la présente loi doit s'interpréter de manière à ne pas restreindre des droits existants au moment de son entrée en vigueur.

De même, une disposition de la présente loi ne doit pas être interprétée comme modifiant la valeur juridique des communications effectuées au moyen de documents antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Annotations

Cet article s'inscrit dans un chapitre qui vise à faciliter l'interprétation des lois dans le sens du principe de la neutralité technologique et de l'interchangeabilité des supports qui en découle.

Il permet d'appliquer la notion de document, telle que prévue à la loi, à l'ensemble des documents visés dans nos textes législatifs. Il énumère de façon non exhaustive un grand nombre d'appellations qui constituent différentes façons de désigner un document et que l'on retrouve dans diverses lois.

Tous les termes mentionnés dans l'article 71 réfèrent à des objets constitués d'informations délimitées et structurées. Cette disposition fournit des exemples de documents utilisés dans différents domaines d'activité. Elle permet d'éviter de nombreuses modifications législatives qui n'auraient pour but que d'indiquer que le document concerné peut être sur tout support.

Retour en haut de la page