Chapitre III
L'établissement d'un lien avec un document technologique
Section III — La certification
§2. Les services de certification et de répertoire
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Dans le cadre d'une transaction effectuée au moyen d'un document technologique appuyé d'un certificat approprié à la transaction, conformément aux paragraphes 4º et 6º du premier alinéa de l'article 52, chacune des personnes visées à l'article 61 est responsable de réparer le préjudice résultant de l'inexactitude ou de l'invalidité du certificat ou d'un renseignement contenu au répertoire, à moins de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations. Lorsque plus d'une d'entre elles sont responsables, l'obligation de réparer est conjointe ; si leur part de responsabilité ne peut être établie, elle est répartie à parts égales. De plus, en l'absence de faute de la part de toutes ces personnes, elles assument la réparation du préjudice conjointement et à parts égales.
Aucune de ces personnes ne peut exclure la responsabilité qui lui incombe en vertu du présent article.
Cette disposition précise et répartit les responsabilités respectives de ceux qui sont impliqués dans la mise en circulation et l'utilisation d'un certificat lors d'une transaction effectuée au moyen d'un document technologique. Il s'agit du prestataire de services de certification et de répertoire, du titulaire visé par le certificat et de la personne qui agit en se fondant sur le certificat.
Lorsque l'une ou l'autre des personnes concernées démontre qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations, elle n'est pas responsable.
Mais lorsqu'il y a faute d'une ou plusieurs des personnes impliquées dans un certificat, chacune de ces personnes est responsable de réparer le préjudice résultant de l'inexactitude ou de l'invalidité du certificat ou d'un renseignement contenu au répertoire.
Lorsque plus d'une personne est responsable, la responsabilité est conjointe.
Lorsque l'obligation est conjointe, les débiteurs ne sont obligés que d'acquitter leur part respective de l'obligation selon l'article 1518 du Code civil du Québec . La loi établit, à l'égard de la responsabilité découlant de l'utilisation des certificats, le principe de la responsabilité conjointe. Par conséquent, l'on écarte ici le principe de l'article 1480 du Code civil
selon lequel la responsabilité solidaire s'applique en matière de responsabilité civile.
Si aucune faute ne peut être reprochée à l'une ou l'autre des personnes impliquées, la responsabilité pour la réparation du préjudice est alors assumée à parts égales.
L'obligation de réparer incombe donc à ceux qui n'ont pas agi de manière prudente et diligente. Si personne n'a commis de faute, alors la responsabilité est partagée entre tous les intervenants et elle est alors fondée sur le risque inhérent à l'activité de certification.
Le dernier alinéa de cet article écarte la possibilité pour une personne d'exclure sa responsabilité lui incombant en vertu cette disposition de la loi.
En résumé :
Aucune de ces personnes ne peut écarter la responsabilité qui lui incombe à cet article. Ainsi, un contrat qui stipulerait des règles de responsabilité différentes de celles prévues ici serait sans effet.
Voir aussi le sujet Certification.
Glossaire : certification