Chapitre III
L'établissement d'un lien avec un document technologique
Section III — La certification
§2. Les services de certification et de répertoire
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Le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire que le dispositif a été volé ou perdu ou que sa confidentialité est compromise doit aviser, dans les meilleurs délais :
Il en est de même pour la personne autorisée qui doit aviser le titulaire et les personnes visées aux paragraphes 2º et 3º.
Il est interdit d'utiliser un dispositif, tangible ou logique, pour signer un document sachant que le certificat auquel le dispositif est lié est suspendu ou annulé.
Cet article prévoit une obligation de mise à jour des renseignements fournis en vue de l'obtention d'un certificat. Cette obligation est imposée :
Prenons comme exemple le cas d'un certificat d'attribut (prévu au deuxième alinéa de l'article 47), lequel peut entre autres servir à établir la fonction d'une personne au sein d'une personne morale : si la personne concernée cesse de détenir cette fonction, alors la personne en autorité chez cette personne morale devra en aviser dans les meilleurs délais le prestataire de services de certification qui a émis le certificat d'attribut, afin qu'il fasse la modification nécessaire pour que les tiers sachent avec quel représentant de cette personne morale ils peuvent transiger.
Voir aussi le sujet Certification.
Glossaire : attribut d'une personne, certificat d'attribut, certification, clé privée