Loi annotée par article - Article 54

Chapitre III

L'établissement d'un lien avec un document technologique

Section III — La certification

§2. Les services de certification et de répertoire

Article 51Article 52Article 53Article 54 Article 55Article 56
Article 57Article 58Article 59Article 60 Article 61Article 62


Article 54

Les certificats délivrés par un prestataire de services de certification en fonction d'autres normes que celles applicables au Québec peuvent être considérés équivalents aux certificats délivrés par un prestataire de services de certification accrédité. L'équivalence doit être constatée par la personne ou l'organisme désigné par le gouvernement pour conclure des ententes de reconnaissance mutuelle de tels certificats avec l'autorité désignée qui a établi ces normes. Il en est de même pour les services de répertoire.

Les prestataires accrédités ou dont les services sont reconnus équivalents à ceux d'un prestataire accrédité doivent être inscrits dans un registre accessible au public tenu par la personne ou l'organisme qui accrédite ou qui constate l'équivalence.

Annotations

Étant donné le caractère transfrontalier des communications qui sont désormais couramment disponibles, par exemple sur Internet, il importe que les certificats émis par des prestataires de services en fonction d'autres normes, mais qui peuvent être valables, soient reconnus.

Cet article prévoit la possibilité de faire des ententes de reconnaissance mutuelle des certificats délivrés ailleurs qu'au Québec. Cette reconnaissance mutuelle permet d'assurer que les certificats délivrés ailleurs qu'au Québec soient de qualité équivalente à ceux délivrés par les prestataires accrédités, ce qui permet à la fois l'harmonisation des certificats à l'échelle internationale et procure une assurance que ces certificats sont dignes de confiance.

L'équivalence et la reconnaissance mutuelle

Cet article indique que le prestataire dont les services sont reconnus équivalents est considéré comme ayant le même statut qu'un prestataire accrédité.

Par exemple, un prestataire d'une autre origine territoriale que le Québec qui rencontre toutes les normes applicables au Québec pourrait obtenir son accréditation sans passer par le système de l'équivalence. Par contre, s'il ne rencontre pas toutes ces normes (p. ex. : il n'utilise pas exactement la même technologie que celle prescrite par règlement au Québec, mais une qui est équivalente), il pourrait demander que ses services soient reconnus équivalents et ainsi bénéficier des effets de l'accréditation, soit la présomption de conformité en vertu de l'article 53 de la loi.

Le comité pour l'harmonisation des systèmes et des normes a entre autres pour mission, suivant le paragraphe 3º de l'article 64 de la loi, « de favoriser la standardisation des certificats et des répertoires ainsi que la reconnaissance mutuelle des certificats ». Le gouvernement désigne la personne ou l'organisme qui est appelé à constater de telles équivalences et à conclure des ententes de reconnaissance mutuelle avec l'organisme qui a établi les normes dont l'équivalence est reconnue. Ceci vaut autant pour les services de certificat que de répertoire.

L'inscription dans un registre

Le deuxième alinéa de l'article 54 prévoit que les prestataires accrédités ou dont les services ont été reconnus équivalents doivent être inscrits dans un registre accessible au public, tenu par la personne ou l'organisme qui accrédite ou constate l'équivalence.

Voir aussi le sujet Certification.

Glossaire : certification, certificat

Retour en haut de la page