Loi annotée par article - Article 49

Chapitre III

L'établissement d'un lien avec un document technologique

Section III — La certification

§1. Les certificats et les répertoires

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Article 49

Le certificat confirmant l'identification d'une personne morale, d'une association, d'une société ou de l'État, lorsque l'un d'eux doit agir par l'intermédiaire d'une personne autorisée, doit indiquer qui agit ou, à défaut, la personne physique qui agit doit joindre un ou des certificats qui confirment ce fait.

Annotations

Cet article vise à assurer, dans le contexte des technologies de l'information, que l'on sache à qui on a affaire, par exemple lorsqu'on communique ou transige avec une personne morale et que l'action de cette dernière doit être posée par l'intermédiaire d'une personne autorisée. Par exemple, lorsqu'une paire de clés (clé publique-clé privée) est attribuée à une personne morale, le certificat doit indiquer quelle personne physique détient la clé privée liée à la clé publique de cette personne morale, et agit au nom de celle-ci. À défaut, la personne physique qui agit doit joindre un autre certificat confirmant son autorité pour représenter cette personne morale.

Voir aussi le sujet Certification.

Glossaire : certificat, clé privée, clé publique, clé

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