Chapitre III
L'établissement d'un lien avec un document technologique
Section II — Les modes d'identification et de localisation
§1. Les personnes, les associations, les sociétés ou l'État
Article 44
Nul ne peut exiger, sans le consentement exprès de la personne, que la vérification ou la confirmation de son identité soit faite au moyen d'un procédé permettant de saisir des caractéristiques ou des mesures biométriques. L'identité de la personne ne peut alors être établie qu'en faisant appel au minimum de caractéristiques ou de mesures permettant de la relier à l'action qu'elle pose et que parmi celles qui ne peuvent être saisies sans qu'elle en ait connaissance.
Tout autre renseignement concernant cette personne et qui pourrait être découvert à partir des caractéristiques ou mesures saisies ne peut servir à fonder une décision à son égard ni être utilisé à quelque autre fin que ce soit. Un tel renseignement ne peut être communiqué qu'à la personne concernée et seulement à sa demande.
Ces caractéristiques ou mesures ainsi que toute note les concernant doivent être détruites lorsque l'objet qui fonde la vérification ou la confirmation d'identité est accompli ou lorsque le motif qui la justifie n'existe plus.
Annotations
Cet article s'inscrit dans la continuité de l'article 43. Il vient baliser le recours à des mesures biométriques comme moyen d'identification.
Les traits de la personne peuvent être utilisés dans le cadre de processus d'identification fondés sur la physiologie naturelle d'une personne. On parle alors d'identification biométrique. La biométrie s'appuie sur la prise en compte d'éléments morphologiques uniques et propres des individus, tels que les caractères physiologiques ou les traits comportementaux automatiquement reconnaissables et vérifiables.
Ainsi, il existe deux catégories de technologies permettant de saisir des caractéristiques ou des mesures biométriques :
1.les techniques d'analyse du comportement : - la dynamique de la signature (la vitesse de déplacement du stylo, les accélérations, la pression exercée, l'inclinaison, etc.) ;
- la façon d'utiliser un clavier d'ordinateur (la pression exercée, la vitesse de frappe, etc.) ;
2.les techniques d'analyse de la morphologie humaine : - les empreintes digitales ;
- la forme de la main ;
- les traits du visage ;
- le dessin du réseau veineux de l'oeil (l'iris et la rétine) ;
- la voix.
Par exemple, des dispositifs peuvent effectuer l'appariement entre une carte comportant une empreinte digitale et l'empreinte qui est présentée par le possesseur de la carte.
Le législateur limite le recours à l'identification par la biométrie en imposant les balises suivantes :
- Le consentement exprès de la personne est exigé. Le consentement de la personne est nécessaire pour vérifier ou confirmer son identité au moyen de mesures biométriques. On ne précise pas la forme que doit prendre ce consentement, mais son importance appelle de consigner ce consentement dans un document explicite ;
- La prise de mesures ou de caractéristiques doit être minimale. On limite ici la quantité d'informations biométriques recueillies. L'identité ne peut être établie qu'en faisant appel au minimum de caractéristiques ou de mesures requises pour relier un individu à l'action qu'il pose ;
- Le procédé utilisé doit permettre à la personne de savoir que des mesures portant sur ses caractéristiques biométriques sont prises. En effet, certaines techniques biomtriques peuvent tre utilises l'insu de la personne concerne tels un bouton de clavier analysant ses empreintes digitales ou une camra d'analyse des traits de son visage. Par conséquent, on ne peut capter de telles caractéristiques à l'insu de la personne ;
- Tout autre renseignement concernant la personne et obtenu suite à la saisie des mesures ne peut être utilisé à aucune autre fin que l'identification de cette personne. Cette interdiction a pour but de protéger la personne contre l'utilisation de renseignements secondaires qui pourraient émaner de la saisie de mesures biométriques. Par exemple, la cueillette d'une image de la rtine d'un individu dans le cadre d'un systme de scurit pourrait, dans certains cas, dceler une maladie, une empreinte digitale peut rvler l'existence de certaines anomalies gntiques. Cette information secondaire, en vertu du deuxième alinéa de l'article 44, ne pourrait être utilisée par son employeur pour justifier une décision à son égard. De plus, cette information ne pourrait être dévoilée qu'au principal intéressé, et à sa demande s'il a connaissance qu'elle a été recueillie ;
- Les caractéristiques doivent être détruites lorsque l'objet fondant la vérification ou la confirmation d'identité est accompli ou lorsque le motif qui la justifie n'existe plus. On confirme ici la règle du respect de la finalité pour laquelle les informations ont été recueillies ou conservées. Cet alinéa vise à empêcher que des dossiers biométriques soient conservés sans motif valable.
Voir aussi les sujets Lien et Protection de la vie privée.