Chapitre III
L'établissement d'un lien avec un document technologique
Section II — Les modes d'identification et de localisation
§1. Les personnes, les associations, les sociétés ou l'État
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Nul ne peut exiger que l'identité d'une personne soit établie au moyen d'un procédé ou d'un dispositif qui porte atteinte à son intégrité physique.
À moins que la loi le prévoie expressément en vue de protéger la santé des personnes ou la sécurité publique, nul ne peut exiger qu'une personne soit liée à un dispositif qui permet de savoir où elle se trouve.
Le développement des technologies de l'information laisse entrevoir des possibilités d'intrusion dans la vie privée et d'atteinte à l'intégrité physique des individus.
Cet article aborde deux questions fondamentales à la protection de la personne, à savoir la préservation de l'intégrité physique et la protection de la liberté de circulation et de la vie privée d'un individu.
Le principe énoncé est l'interdiction d'exiger l'utilisation d'un procédé ou d'un dispositif pour établir l'identité d'une personne et qui porte atteinte à son intégrité physique (p. ex. : puce implantée dans le corps, prélèvement d'une substance corporelle).
Cependant, le deuxième alinéa permet l'utilisation d'un dispositif servant à retracer une personne (par exemple, un bracelet de localisation) dans le cas où le législateur le prévoit expressément en vue de protéger la santé des personnes ou la sécurité publique.
Par exemple, ces procédés pourraient être utilisés afin de localiser des personnes atteintes de maladies laissant craindre qu'elles oublient le lieu de leur domicile. Ces dispositifs pourraient aussi servir en lieu et place de l'incarcération.
Voir aussi les sujets Lien et Protection de la vie privée.