Chapitre II
Les documents
Section IV — Le maintien de l'intégrité du document au cours de son cycle de vie
§4. La transmission du document
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Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour conserver sur un réseau de communication les documents technologiques que lui fournit son client et qui ne les conserve qu'à la seule fin d'assurer l'efficacité de leur transmission ultérieure aux personnes qui ont droit d'accès à l'information n'est pas responsable des actions accomplies par autrui par le biais de ces documents.
Il peut engager sa responsabilité, notamment s'il participe autrement à l'action d'autrui :
L'article 37 organise le régime de la responsabilité incombant à l'intermédiaire pour conserver sur un réseau de communication les documents technologiques que lui fournit son client et qui ne les conserve qu'à la seule fin d'assurer l'efficacité de leur transmission ultérieure. Il peut s'agir, par exemple, d'un serveur à accès contrôlé, d'un hébergeur pour des documents destinés à des personnes spécifiquement désignées ou d'un prestataire offrant un service d'intranet.
En principe, celui qui conserve des documents technologiques fournis par son client et qui ne les conserve qu'afin d'assurer l'efficacité de leur transmission n'est pas responsable des actions accomplies par autrui par le biais de ces documents. Son activité est assimilée à celle du transporteur.
Cependant, il peut engager sa responsabilité, notamment s'il participe autrement à l'action d'autrui :
Dans de telles situations, l'intermédiaire prend une part active à la diffusion du document. Il assume un rôle actif puisqu'il devient partie prenante à la décision de diffuser le document. Or, l'article l'exonère de responsabilité uniquement dans la mesure où il ne tient qu'un rôle passif dans la transmission du document.
Voir aussi les sujets Cycle de vie du document et Responsabilité.