Loi annotée par article - Article 33

Chapitre II

Les documents

Section IV — Le maintien de l'intégrité du document au cours de son cycle de vie

§4. La transmission du document

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Article 33

Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux.

Annotations

Cette disposition s'inspire de l'article 2838 du Code civil. Il s'agit ici d'une présomption d'intégrité à l'égard des documents que les entreprises ou l'État mettent à la disposition des tiers à partir d'un système ou d'un document comme un logiciel.

Lorsqu'un document est rendu disponible par l'État ou une entreprise au sens du Code civil, le tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir du système, logiciel ou document ainsi mis à sa disposition bénéficie d'une présomption d'intégrité du document. C'est une présomption simple qui peut être renversée par une preuve contraire. Les citoyens n'ont donc pas à établir l'intégrité d'un document qui a été mis à leur disposition par l'État ou une entreprise. C'est à ces derniers que revient le fardeau de prouver que le document a été altéré.

L'article 1525 du Code civil   définit ainsi la notion d'entreprise à son troisième alinéa :

    « Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. »

La notion d'entreprise est suffisamment large pour viser une personne physique, à condition qu'elle exerce une activité rencontrant ces critères.

Il faut souligner la différence entre la présomption d'intégrité en faveur des tiers de l'article 15 et celle de l'article 33 :

  • celle de l'article 15 vise la copie effectuée par une entreprise ou par l'État;

  • celle de l'article 33 vise la copie ou l'exemplaire d'un document d'une entreprise ou de l'État faite par un tiers qui génère lui-même le document à partir d'un système informatique ou autre rendu disponible par eux. Par exemple, une borne publique qui remplace un service rendu au comptoir.

Voir aussi le sujet Cycle de vie du document.

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