Chapitre II
Les documents
Section IV — Le maintien de l'intégrité du document au cours de son cycle de vie
§4. La transmission du document
Article 28 | Article 29 | Article 30 | Article 31 | Article 32 |
Article 33 | Article 34 | Article 35 | Article 36 | Article 37 |
Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux.
Cette disposition s'inspire de l'article 2838 du Code civil. Il s'agit ici d'une présomption d'intégrité à l'égard des documents que les entreprises ou l'État mettent à la disposition des tiers à partir d'un système ou d'un document comme un logiciel.
Lorsqu'un document est rendu disponible par l'État ou une entreprise au sens du Code civil, le tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir du système, logiciel ou document ainsi mis à sa disposition bénéficie d'une présomption d'intégrité du document. C'est une présomption simple qui peut être renversée par une preuve contraire. Les citoyens n'ont donc pas à établir l'intégrité d'un document qui a été mis à leur disposition par l'État ou une entreprise. C'est à ces derniers que revient le fardeau de prouver que le document a été altéré.
L'article 1525 du Code civil définit ainsi la notion d'entreprise à son troisième alinéa :
La notion d'entreprise est suffisamment large pour viser une personne physique, à condition qu'elle exerce une activité rencontrant ces critères.
Il faut souligner la différence entre la présomption d'intégrité en faveur des tiers de l'article 15 et celle de l'article 33 :
Voir aussi le sujet Cycle de vie du document.