Loi annotée par article - Article 31

Chapitre II

Les documents

Section IV — Le maintien de l'intégrité du document au cours de son cycle de vie

§4. La transmission du document

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Article 31

Un document technologique est présumé transmis, envoyé ou expédié lorsque le geste qui marque le début de son parcours vers l'adresse active du destinataire est accompli par l'expéditeur ou sur son ordre et que ce parcours ne peut être contremandé ou, s'il peut l'être, n'a pas été contremandé par lui ou sur son ordre.

Le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu'il devient accessible à l'adresse que le destinataire indique à quelqu'un être l'emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu'il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l'envoi. Le document reçu est présumé intelligible, à moins d'un avis contraire envoyé à l'expéditeur dès l'ouverture du document.

Lorsque le moment de l'envoi ou de la réception du document doit être établi, il peut l'être par un bordereau d'envoi ou un accusé de réception ou par la production des renseignements conservés avec le document lorsqu'ils garantissent les date, heure, minute, seconde de l'envoi ou de la réception et l'indication de sa provenance et sa destination ou par un autre moyen convenu qui présente de telles garanties.

Annotations

Un document technologique bénéficie d'une présomption de transmission et d'une présomption de réception lorsque certains critères sont rencontrés. Cela permet de déterminer, lorsque requis, le moment de l'envoi ou de la réception d'un document. Ces présomptions ne sont pas absolues et elles peuvent être renversées par une preuve contraire.

Les présomptions de transmission et de réception

Ainsi, un document technologique est présumé transmis, envoyé ou expédié si :

  1. le geste qui marque le début de son parcours vers l'adresse active du destinataire est accompli par l'expéditeur ou sur son ordre; et

  2. que ce parcours ne peut être contremandé ou, s'il peut l'être, n'a pas été contremandé par lui ou sur son ordre.

Par exemple, cliquer sur le bouton « envoyer » ou sur un icône. On applique ici l'analogie avec le fait de mettre une lettre à la poste : une fois la lettre déposée dans la boîte aux lettres, on n'a pas le loisir de la retirer.

Quant à la réception d'un document technologique, elle est présumée si le document est accessible :

  • à l'adresse de l'emplacement que le destinataire a indiquée à quelqu'un afin de recevoir le document. Par exemple, un document ne sera présumé reçu que dans les cas où deux personnes s'entendent sur l'emplacement retenu pour échanger des documents au moyen des technologies de l'information; ou

  • à l'adresse que le destinataire représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l'envoi. Par exemple, un document sera présumé reçu s'il est accessible à l'adresse courriel d'une personne qui l'a annoncée publiquement.

L'adresse du destinataire est qualifiée d'« active » lorsque les mécanismes nécessaires à la réception des documents et à leur accès par le destinataire y sont disponibles.

À l'égard d'un consommateur, les frais de crédit ne sont exigibles qu'à partir de la réception de l'état de compte à son adresse. L'article 127 de la Loi sur la protection du consommateur   (L.R.Q., c. P-40.1, « L.p.c. ») prévoit que « [p]ourvu que le consommateur en ait expressément fait la demande par écrit, son adresse comprend, aux fins du premier alinéa, celle où il accepte de recevoir des documents technologiques au sens de l'article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (2001, chapitre 32) » (voir l'article 102 de la loi, qui modifie l'article 127 L.p.c.).

La présomption d'intelligibilité

Le document reçu bénéficie d'une présomption d'intelligibilité, à moins d'avis contraire envoyé à l'expéditeur dès l'ouverture du document. On a voulu ici tenir compte de la réalité de la communication via les technologies de l'information qui ne permet pas à l'expéditeur de savoir si les outils dont dispose le destinataire lui permettent de prendre connaissance de la teneur du document.

Le tableau suivant récapitule la teneur des présomptions :

Les moyens de preuve

Le dernier alinéa de cet article indique des moyens de preuve permettant d'établir le moment de l'envoi ou de la réception du document. Il n'oblige pas leur utilisation dans tous les cas. Toutefois, il en favorise l'usage à titre de preuve pour établir le moment de l'envoi ou de la réception d'un document, lorsque requis. Par exemple, si une personne estime nécessaire d'avoir une preuve de l'envoi d'un document, elle serait avisée d'exiger un accusé de réception.

Voir aussi le sujet Cycle de vie du document.

Glossaire : adresse active, adresse du destinataire d'un document technologique.

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