Loi annotée par article - Article 27

Chapitre II

Les documents

Section IV — Le maintien de l'intégrité du document au cours de son cycle de vie

§3. La consultation du document

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Article 27

Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour fournir des services sur un réseau de communication ou qui y conserve ou y transporte des documents technologiques n'est pas tenu d'en surveiller l'information, ni de rechercher des circonstances indiquant que les documents permettent la réalisation d'activités à caractère illicite.

Toutefois, il ne doit prendre aucun moyen pour empêcher la personne responsable de l'accès aux documents d'exercer ses fonctions, notamment en ce qui a trait à la confidentialité, ou pour empêcher les autorités responsables d'exercer leurs fonctions, conformément à la loi, relativement à la sécurité publique ou à la prévention, à la détection, à la preuve ou à la poursuite d'infractions

Annotations

L'article vient préciser les obligations incombant au prestataire de services agissant à titre d'intermédiaire pour fournir des services sur un réseau de communication, ou qui y conserve ou y transporte des documents technologiques.

Plusieurs intermédiaires sont visés par cette disposition, notamment l'hébergeur et le transporteur, mais aussi tout autre intermédiaire.

La disposition exempte ces intermédiaires de l'obligation de surveillance. Ces prestataires ne sont pas tenus de surveiller l'information ni de rechercher des circonstances qui pourraient indiquer que des documents permettent la réalisation d'activités illicites.

Donc, l'on exclut ici l'obligation de surveillance active pour ces intermédiaires. Il s'agit d'éviter de transformer ces prestataires en policiers, ce qui serait pervertir leur rôle.

Mais ces intermédiaires ne doivent prendre aucun moyen pour empêcher la personne responsable de l'accès aux documents d'exercer ses fonctions, conformément à la loi, notamment en ce qui a trait à la confidentialité.

Ils ne doivent pas non plus prendre de moyens pour empêcher les autorités responsables d'exercer leurs fonctions, conformément à la loi, relativement à la sécurité publique ou à la prévention, à la détection, à la preuve ou à la poursuite d'infractions. Par contre, les lois encadrant le travail de ces autorités chargées de la sécurité publique et de la prévention du crime, limitent les gestes que ces derniers peuvent poser.

Voir aussi le sujet Responsabilité.

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