Loi annotée par article - Article 2

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1Article 2


Article 2

À moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un support ou d'une technologie spécifique, chacun peut utiliser le support ou la technologie de son choix, dans la mesure où ce choix respecte les règles de droit, notamment celles prévues au Code civil.

Ainsi, les supports qui portent l'information du document sont interchangeables et, l'exigence d'un écrit n'emporte pas l'obligation d'utiliser un support ou une technologie spécifique.

Annotations

L'article 2 énonce le principe général de la liberté des personnes quant au choix des supports qui servent à produire des documents. Cette liberté de choix est conditionnée par l'obligation de respecter les règles de droit. De même, la valeur juridique d'un document n'est ni augmentée ni diminuée pour la seule raison qu'un support ou un autre a été choisi. Ce principe est d'ailleurs établi à l'article 5.

Plusieurs articles de la loi viennent préciser la portée du principe. Ainsi, l'article 29 énonce que « Nul ne peut exiger de quelqu'un qu'il se procure un support ou une technologie spécifique pour transmettre ou recevoir un document, à moins que cela ne soit expressément prévu par la loi ou par une convention ».

La liberté de choix des supports peut être limitée par la loi. Soit que la loi exige l'emploi exclusif d'un support ou d'une technologie spécifique, soit que la loi limite les possibilités de choix. Car la liberté du choix des supports est assujettie à la condition du respect des règles de droit, notamment celles prévues au Code civil du Québec  . De plus, les personnes peuvent avoir convenu par contrat d'utiliser un support particulier. Alors, le choix ainsi fait par convention s'impose au cocontractant.

Ainsi, des lois particulières peuvent imposer l'usage d'un support ou d'une technologie spécifique.

Par exemple, à l'heure actuelle, la Loi sur les valeurs mobilières   (L.R.Q., c. V-1.1) impose l'utilisation d'un système informatisé spécifique pour la transmission, la réception, l'acceptation, l'examen et la diffusion de documents déposés en format électronique. En effet, l'article 14.1 du Règlement sur les valeurs mobilières   ((1983) 115 G.O. II, 1511) mentionne que les documents à déposer en format électronique doivent l'être au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR).

De même, l'article 25 de la Loi sur la protection du consommateur   (L.R.Q., c. P-40.1, « L.p.c. », modifié par l'article 101 de la loi) exige que certains contrats de consommation soient rédigés sur support papier. Il s'agit des contrats suivants (voir art. 23 L.p.c.) : le contrat passé avec un commerçant itinérant (art. 58 L.p.c.), le contrat de crédit (art. 80 L.p.c.), le contrat de location à long terme d'un bien à valeur résiduelle garantie ou comportant une option conventionnelle d'achat (art. 150.4 L.p.c.), le contrat de vente d'une automobile ou de motocyclette d'occasion (art. 158 L.p.c.), le contrat de louage de services à exécution successive (art. 190 L.p.c.), le contrat passé avec un studio de santé (art. 199 L.p.c.) et le contrat accessoire au contrat de louage de services à exécution successive ou conclu avec un studio de santé (art. 208 L.p.c.).

Quant au second alinéa de l'article 2, il affirme le principe de l'interchangeabilité des supports portant l'information du document. Cette disposition repose sur le principe de la dissociation de l'écrit et du support qui le porte. Un écrit est une sorte d'information qui peut se trouver sur tout support : par exemple, les inscriptions sur une pierre tombale sont sur un support de granit. Les clauses d'un bail de logement peuvent être inscrites sur une feuille de papier ou sur un document électronique. Ce sont tous des écrits, mais ils peuvent se trouver sur des supports différents.

L'exigence de l'écrit ne se confond pas avec l'utilisation du support papier. D'ailleurs, l' article 2837 du Code civil du Québec   (modifié par l'article 78 de la loi) prévoit que « [l]'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique ». Un écrit peut être consigné sur tout support. C'est la notion de document— telle que définie à l'article 3 — qui fait le lien entre l'information et le support. Les supports qui portent l'information sont interchangeables et l'écrit n'est plus défini en fonction du support sur lequel il se trouve consigné ou des technologies fondées sur l'usage du papier.

L'article 76 de la loi étend l'application du principe de l'interchangeabilité des supports à l'interprétation des dispositions législatives prévoyant qu'une infraction peut être commise au moyen d'un document. Ces dispositions doivent s'interpréter comme indiquant que l'infraction peut être commise, peu importe que ce document soit sur support papier ou sur un autre support.

Par exemple, l'article 149 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale   (L.R.Q., c. S-32.001) prévoit l'infraction suivante :

« 149. Commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 1500 $ quiconque fait une déclaration alors qu'il sait qu'elle est incomplète ou qu'elle contient un renseignement faux ou trompeur, transmet un document incomplet ou contenant un tel renseignement ou omet de faire une déclaration en vue de :

  1. se rendre ou de rendre sa famille admissible à un programme ou de demeurer admissible ;
  2. recevoir ou de faire octroyer à sa famille une prestation qui ne peut plus être accordée ou qui est supérieure à celle qui peut être accordée ;
  3. recevoir tout autre montant en vertu de la présente loi ;
  4. faire octroyer à toute personne un montant en vertu de la présente loi. »

Les gestes décrits ici constituent une infraction peu importe le support du document au moyen desquels ils sont posés.

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