Chapitre II
Les documents
Section IV — Le maintien de l'intégrité du document au cours de son cycle de vie
§1. Le transfert de l'information
Article 17 | Article 18 |
Lorsque le document source est détruit, aucune règle de preuve ne peut être invoquée contre l'admissibilité d'un document résultant d'un transfert effectué et documenté conformément à l'article 17 et auquel est jointe la documentation qui y est prévue, pour le seul motif que le document n'est pas dans sa forme originale.
La disposition exclut l'application de toute règle de preuve qui viendrait réduire l'admissibilité du document résultant d'un transfert conforme aux exigences de l'article 17, lorsque l'objection est fondée sur le seul fait que le document n'est pas dans sa forme originale.
Ainsi, les règles de preuve exigeant la production de l'original ou du document source sont écartées lorsqu'il existe un document résultant d'un transfert conforme aux exigences de l'article 17.
L'objectif visé est de faciliter l'admission en preuve des documents résultant de transfert.
Voir aussi le sujet Cycle de vie du document.