Loi annotée par article - Article 16

Chapitre II

Les documents

Section III — L'équivalence de documents servant aux mêmes fonctions

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Article 16

Lorsque la copie d'un document doit être certifiée, cette exigence peut être satisfaite à l'égard d'un document technologique au moyen d'un procédé de comparaison permettant de reconnaître que l'information de la copie est identique à celle du document source.

Annotations

Cet article établit les conditions de l'équivalent fonctionnel de la copie certifiée. Il prévoit les conditions à satisfaire pour que la copie d'un document technologique puisse être certifiée tout comme le sont les copies d'un document sur support papier.

Il est possible de certifier une copie d'un document technologique au moyen d'un procédé de comparaison. Un tel procédé doit permettre de reconnaître que l'information de la copie est identique à celle du document source.

Par exemple, un officier public, tel un notaire, peut délivrer une copie certifiée d'un acte sous format électronique s'il utilise un procédé permettant de vérifier que la copie et l'original sont identiques.

Cette disposition est complétée par l'article 73 qui identifie des termes équivalents rencontrés dans les textes législatifs.

Voir aussi le sujet Équivalence fonctionnelle.

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