Loi annotée par article - Article 11

Chapitre II

Les documents

Section III — L'équivalence de documents servant aux mêmes fonctions

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Article 11

En cas de divergence entre l'information de documents qui sont sur des supports différents ou faisant appel à des technologies différentes et qui sont censés porter la même information, le document qui prévaut est, à moins d'une preuve contraire, celui dont il est possible de vérifier que l'information n'a pas été altérée et qu'elle a été maintenue dans son intégralité.

Annotations

La règle posée ici joue lorsqu'il y a des divergences entre l'information contenue dans des documents qui sont sur des supports différents ou faisant appel à des technologies différentes et qui sont censés porter la même information.

Dans ce cas, le document qui prévaut est celui dont il est possible de vérifier que l'information n'a pas été altérée et qu'elle a été maintenue dans son intégralité. Il n'y a pas de préséance accordée à un type de support, que ce soit le papier, l'électronique, l'optique ou autre. La préséance est plutôt accordée au document dont il est possible de vérifier l'intégrité.

La préséance accordée au document dont il est possible de vérifier l'intégrité n'est pas absolue. Il demeure possible d'apporter une preuve contraire.

Voir aussi le sujet Équivalence fonctionnelle.

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