Loi annotée par article - Annotations

Annotations faisaient partie du projet de loi présenté à l'Assemblée nationale

Ces notes faisaient partie du projet de loi présenté à l'Assemblée nationale. Elles visent à expliquer la teneur et l'objet du texte législatif. Elles ne font pas partie de la loi.

Bien que les notes explicatives ne fassent pas partie du texte de loi, il arrive que les tribunaux les citent dans leurs décisions au soutien de l'interprétation qu'ils retiennent d'une disposition d'une loi. Il existe une controverse sur l'admissibilité de telles notes devant les tribunaux. Alors qu'en pratique les tribunaux les utilisent, un important courant jurisprudentiel s'oppose à leur admissibilité.

Le professeur Pierre-André Côté fait remarquer qu'à « l'heure où la Cour suprême fait une utilisation croissante des débats dans l'interprétation des lois, il est difficile de justifier l'exclusion des notes explicatives. Il faut faire confiance au juge pour leur attribuer le poids que commandent les circonstances ». (Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 3e édition, Montréal, Éditions Thémis, 1999, p. 545.)

Chapitre II - Les documents

Le chapitre II de la loi énonce les règles relatives aux documents. La section I traite de la notion de document de même que d'autres notions sur la base desquelles la loi se fonde. La section II établit les conditions de la valeur juridique et de l'intégrité des documents. La section III prévoit les règles de l'équivalence de documents servant aux mêmes fonctions tandis que la section IV traite des exigences concernant le maintien de l'intégrité du document au cours de son cycle de vie afin d'en assurer la valeur juridique.

La notion de document est au coeur de la loi. Le document est en effet l'élément commun entre l'univers du papier et celui des technologies de l'information. Dans l'univers caractérisé par l'usage du papier, les documents sont consignés sur ce support. La finalité centrale de la loi est de procurer les règles qui permettent de réaliser des transactions ayant pleine valeur juridique peu importe le support utilisé. La notion de document prend donc une place fondamentale. Elle assure l'énoncé de principes et de règles qui vont spécifier les conditions à rencontrer pour qu'il y ait une équivalence complète entre un support et un autre. Et ces règles sont énoncées à l'égard des documents. C'est de cette façon que la loi procure un régime complet assurant l'équivalence fonctionnelle entre les documents établis sur support papier et ceux réalisés au moyen d'autres supports.

Le chapitre II de la loi énonce les règles relatives aux documents. La section I traite de la notion de document de même que d'autres notions sur la base desquelles la loi se fonde. La section II établit les conditions de la valeur juridique et de l'intégrité des documents. La section III prévoit les règles de l'équivalence de documents servant aux mêmes fonctions tandis que la section IV traite des exigences concernant le maintien de l'intégrité du document au cours de son cycle de vie afin d'en assurer la valeur juridique.

La notion de document est au coeur de la loi. Le document est en effet l'élément commun entre l'univers du papier et celui des technologies de l'information. Dans l'univers caractérisé par l'usage du papier, les documents sont consignés sur ce support. La finalité centrale de la loi est de procurer les règles qui permettent de réaliser des transactions ayant pleine valeur juridique peu importe le support utilisé. La notion de document prend donc une place fondamentale. Elle assure l'énoncé de principes et de règles qui vont spécifier les conditions à rencontrer pour qu'il y ait une équivalence complète entre un support et un autre. Et ces règles sont énoncées à l'égard des documents. C'est de cette façon que la loi procure un régime complet assurant l'équivalence fonctionnelle entre les documents établis sur support papier et ceux réalisés au moyen d'autres supports.

Voir aussi les sujets Cycle de vie du document, Équivalence fonctionnelle, Notion de document et Preuve et valeur juridique des documents.

Section IV — Le maintien de l'intégrité du document au cours de son cycle de vie

§4. La transmission du document

Les articles 28 à 37 précisent les conditions à respecter pour transmettre des documents. On y prescrit des règles équivalant, à l'égard des documents technologiques, à celles qui s'appliquent habituellement lorsqu'il s'agit de transmettre des documents sur papier.

CHAPITRE III — L'tablissement d'un lien avec un document technologique


Section III — La certification

La « certification », dans son sens général signifie « assurance donnée par écrit », « certifier » signifie « assurer qu'une chose est vraie » (Le Petit Robert). Cette section de la loi traite des exigences à satisfaire dans le cadre d'activités visant à certifier une information, c'est-à-dire établir ou confirmer un fait. Schématiquement, un tiers, digne de confiance, atteste d'un fait au bénéfice de ceux qui ont besoin de disposer d'un niveau approprié de certitude quant à l'existence et la réalité de ce fait. Par exemple, lors d'une transaction électronique, les deux co-contractants ne se connaissent pas, ne se voient pas, l'un et l'autre peut avoir besoin qu'on lui confirme l'identité du
co-contractant.

En somme, la certification est un processus destiné à réduire l'incertitude. Il vise à procurer la quantité optimale d'information à l'égard d'une personne, d'un document, d'un objet afin de pouvoir procéder à une transaction avec un niveau de risque acceptable.

Le certificat, dont il est question dans cette section de la loi, est une notion introduite par les articles 40 et 46, comme étant l'un des moyens qui peuvent être utilisés pour identifier une personne, une association, une société ou l'État (art. 40) ou un objet (art. 46). Le contenu minimum d'un certificat est énoncé à l'article 48.

Même si la loi est neutre du point de vue technologique, pour comprendre plus facilement le vocabulaire général utilisé dans cette section, on peut se référer à titre d'exemple au système d'identification dit de cryptographie asymétrique * qui est largement utilisé à l'échelle internationale. Mais ce n'est pas le seul à être visé par la loi. Celle-ci s'applique à tous les systèmes qui accomplissent une fonction de certification telle qu'entendue par ces dispositions.

Le système de cryptographie asymétrique* est basé sur l'émission de biclés (soit une clé publique et une clé privée complémentaire) qui servent à chiffrer des documents et les signer le cas échéant. La clé publique d'une personne est accessible à tous par le biais d'un répertoire public tandis que sa clé privée demeure secrète. Dans ce cas, le certificat émis par un prestataire de services sert à établir le lien entre une personne et sa clé publique.

Exemple

A veut envoyer un document confidentiel à B. A chiffre son document avec la clé publique de B, que A a trouvée dans le répertoire public où elle est accessible. Lorsque B reçoit le document, il le déchiffre avec sa clé privée complémentaire à sa clé publique. Ainsi A est assuré que c'est seulement B qui lira son document.

D'autre part, si B veut être assuré que c'est bien A qui lui a envoyé le document, A devra le signer avec sa propre clé privée et B pourra « vérifier » la signature de A avec la clé publique de A qu'il aura trouvée dans le répertoire public.

La clé publique sera en fait « accompagnée » d'un certificat qui aura été émis par le prestataire de services de certification, lequel aura préalablement lors de l'émission d'un tel certificat vérifié avec les moyens appropriés l'identité de la personne concernée. Lorsqu'on a plusieurs entités de certification organisées de façon à être compatibles entre elles et qui se reconnaissent mutuellement, nous pouvons parler d'une infrastructure à clés publiques (ICP).

La même procédure peut être appliquée mutatis mutandis à un certificat établissant un lien entre un identifiant et un objet.


* Pour en savoir davantage sur le système de cryptographie asymétrique et les infrastrustures à clés publiques (ICP) , voir : Serge PARISIEN, et Pierre TRUDEL, avec la collaboration de V. WATTIEZ-LAROSE, L'identification et la certification dans le commerce électronique : Droit, sécurité, audit et technologies, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996

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