L'article 20 de la loi prévoit que doit être conservé sur son support d'origine tout document qui présente une valeur archivistique, historique ou patrimoniale. Elle dispose de plus, à l'article 69, que le gouvernement peut déterminer par règlement des critères qui permettent de reconnaître qu'un document présente, sur son support d'origine, une valeur archivistique, historique ou patrimoniale.
L'adjectif « archivistique » est défini par le Petit Robert comme étant « relatif à la science des archives ». Le terme n'est quant à lui pas défini comme tel dans la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1). Une étude de l'Unesco propose la définition suivante : « le mot "archives" (archives, ou "archives définitives") désigne les documents ayant cessé d'avoir une utilité courante qui, après un processus de tri, sont jugés posséder une valeur permanente et durable et mériter, par conséquent, d'être conservés à perpétuité ». (Mazikana, Peter C., La gestion des archives et des documents au service des décideurs : une étude RAMP, Paris, UNESCO
, 1990.
Dans le contexte de la loi, de tels indices indiquent qu'aurait une valeur archivistique un document dont la conservation ou la gestion serait soumise aux règles en vigueur en matière d'archivage, notamment celles se rattachant à la Loi sur les archives et ses règlements. À titre d'illustrations, les documents originaux dont la conservation est imposée par la loi, les actes authentiques comme les dossiers judiciaires ou les actes notariés pourraient tomber dans cette catégorie.
Il faut noter que cette valeur s'apprécie quant à l'objet que constitue la combinaison du document et de son support d'origine, et non quant au seul document, libéré de son support. L'élaboration de critères précis pour définir la portée exacte de ce terme dans l'application de la loi pourra se faire par règlement.
Voir les articles 20 et 69.
Voir aussi Archivage.
L'article 20 de la loi prvoit que doit être conservé sur son support d'origine tout document qui présente une valeur archivistique, historique ou patrimoniale. De plus, l'article 69 indique que le gouvernement peut déterminer par règlement des critères qui permettent de reconnaître qu'un document présente, sur son support d'origine, une valeur archivistique, historique ou patrimoniale.
L'histoire est la science de la connaissance du passé. Le Petit Robert indique qu'est considéré comme historique ce « qui est ou mérite d'être conservé par l'histoire ».
Dans le contexte de la présente loi, aurait une valeur historique un document qui témoignerait de faits importants de notre histoire ou qui, en lui-même, y aurait joué un rôle important. L'exemplaire original d'un acte constitutionnel, ou encore celui du testament d'un personnage important, comporterait certainement une valeur historique suffisante pour justifier leur conservation. Il faut noter que cette valeur s'apprécie quant à l'objet que constitue la combinaison du document et de son support d'origine, et non quant au seul document, libéré de son support. L'élaboration de critères précis pour définir la portée de ce terme dans l'application de la loi pourra se faire par règlement.
Voir les articles 20 et 69.
La valeur juridique du document s'exprime par sa capacité de valider l'acte juridique que le document matérialise. La valeur juridique réfère aussi à la capacité du document d'être admis en preuve.
Lorsqu'une forme particulière de document est exigée comme condition à la validité de l'acte juridique, cette exigence peut être satisfaite par l'emploi d'un document sur support électronique ou par tout autre document technologique.
Voir les articles 1 et 5.
L'article 20 de la loi prévoit que doit être conservé sur son support d'origine tout document qui présente une valeur archivistique, historique ou patrimoniale. De plus, à l'article 69, elle dispose que le gouvernement peut déterminer par règlement des critères qui permettent de reconnaître qu'un document présente, sur son support d'origine, une valeur archivistique, historique ou patrimoniale.
La notion de « patrimoine », dans le sens où l'entend la loi, fait appel à celle de patrimoine mondial définie par l'Unesco en 1972 et qui englobe l'ensemble des richesses culturelles et naturelles héritées du passé par la communauté mondiale. La notion de patrimoine dépasse donc l'aspect historique pour comprendre aussi l'aspect culturel et naturel.
Dans le contexte de la présente loi, aurait une valeur patrimoniale un document qui serait d'intérêt à l'un ou l'autre de ces chapitres. Le manuscrit original d'une oeuvre artistique importante, roman ou pièce de théâtre par exemple, pourrait se qualifier aux critères de la valeur patrimoniale. Il faut noter que cette valeur s'apprécie quant à l'objet que constitue la combinaison du document et de son support d'origine, et non quant au seul document, libéré de son support. L'élaboration de critères précis pour définir la portée exacte de ce terme dans l'application de la loi peut se faire par règlement.
Voir les article 20 et 69.