Caractéristique d'une loi qui énonce les droits et les obligations des personnes de façon générique, sans égard aux moyens technologiques par lesquels s'accomplissent les activités visées. La loi est désintéressée du cadre technologique spécifique mis en place.
La loi ne spécifie pas la technologie qui doit être installée pour la réalisation et le maintien de l'intégrité des documents et l'établissement d'un lien avec un document. De plus, elle n'avantage pas l'utilisation d'une technologie au détriment d'une autre. La détermination de la valeur juridique des documents et des procédés d'authentification s'appuie sur des critères n'emportant pas l'obligation d'agir selon des normes ou standards particuliers.
Ainsi, le législateur demeure impartial par rapport aux standards et aux normes technologiques sur lesquels les intervenants ont porté leur choix pour les fins de la création et l'utilisation des documents.
Distinctif : ce qui permet de distinguer.
Dans le contexte de la loi, le nom distinctif du prestataire de services apparaissant au certificat permet d'individualiser le prestataire de services de certification. Ainsi, la partie qui agit en se fondant sur le certificat peut s'assurer que le certificat est signé par le prestataire qui l'a délivré.
Voir l'article 48.
Processus par lequel des « normes » sont développées par un organisme s'attachant à mettre au point, par voie consensuelle, des spécifications techniques accessibles aux intéressés. Ces normes se fondent sur les résultats conjugués de la technologie et de la science telles qu'elles sont connues et pratiquées et tiennent compte de l'expérience acquise dans la communauté. Elles sont généralement réalisées afin de procurer les avantages résultant de la standardisation des formats, des procédés, des dimensions.
Le mot « norme » revêt des sens multiples : l'expression est parfois utilisée pour désigner un principe servant à prescrire un comportement, pour décrire les qualités que doit posséder un objet, ou encore pour désigner « l'état habituel, conforme à la majorité des cas. »
En anglais, le mot « standard » désigne « le degré d'excellence requis, en vue d'une fin particulière ».
L'action de substituer est celle de remplacer par autre chose.
Dans le cadre de l'article 67 de la loi, le terme désigne l'ensemble des normes que le gouvernement peut adopter, après consultation du Comité, s'il est d'avis que les normes ne sont pas volontairement appliquées.
Ces normes viennent remplacer les guides et codes de normes que le comité multidisciplinaire a élaboré dans le cadre de son mandat.
Voir l'article 67.
Ensemble de règles d'usage et de prescriptions techniques définissant les caractéristiques essentielles d'un produit ou d'un processus. Elles sont édictées pour garantir les modes de fonctionnement du produit ou du processus.
Les normes techniques déterminent les spécifications des dispositifs et des opérations mis en fonction pour assurer la communication au moyen de documents.
Les produits et les processus de l'environnement informatique, spécifiés par les normes techniques dont il est fait mention à l'article 64, sont les formats et les langages de balisage de données, les codes de représentation de caractères, les algorithmes de signature et de chiffrement, la compression de données, la longueur des clés, les protocoles et les liens de communication.
Voir les articles 64 et 65.