E

Écrit

Suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leurs supports et leurs modalités de transmission (art. 1316 du Code Civil français). Le Petit Robert définit le mot « écriture » comme étant la « représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques conventionnels destinés à durer ». Le terme « écrit » n'emporte donc pas l'obligation d'utiliser le support papier. L'article 2 précise que « [...] l'exigence d'un écrit n'emporte pas l'obligation d'utiliser un support ou une technologie spécifique ».

Voir l'article 2.

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Effets juridiques

Un acte, produisant des effets juridiques, crée, modifie et éteint des obligations. L'acte peut, en certains cas, constituer, transférer, modifier et éteindre des droits réels (voir l'article 1433 du Code civil du Québec  ). Par exemple, un acte qui transfère la propriété d'un objet.

La loi dispose que le support technologique installé n'affecte pas la capacité des documents technologiques de produire des effets juridiques. Lorsqu'une loi exige la forme de document, comme condition nécessaire à la production d'effets juridiques, cette exigence peut être satisfaite par un document technologique.

Voir l'article 5.

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Élément logique structurant (voir « Élément structurant »)

L'élément structurant délimite l'information et renseigne sur la nature et l'organisation d'un document. La notion de document exposée à l'article 4 prévoit qu'un document forme un tout même si ses fragments sont disséminés lorsque des « éléments logiques structurants » fournissent l'information nécessaire pour en relier les fragments et assurer leur intégrité ainsi que celle du document reconstitué.

Voir les articles 3 et 17.

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Élément matériel de preuve

Objet tangible ou intangible qui peut être amené devant le tribunal à des fins de preuve.

La présentation d'un élément matériel est un des moyens de preuve prévus au Code civil du Québec  . Les autres moyens de preuve sont l'écrit, le témoignage, l'aveu et la présomption. Comme l'indique l' article 2811 du Code civil  , l'élément matériel peut servir à établir la preuve d'un acte juridique ou d'un fait.

Comme la présentation d'un élément matériel requiert une preuve indépendante pour en établir la fiabilité, le législateur exige une preuve distincte d'authenticité et permet au juge de tirer toute conclusion qu'il estime raisonnable suite à la présentation de cet élément matériel ( Code civil, art. 2855   et 2856  ).

Voir l'article 5.

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Élément structurant (élément logique structurant)

L'élément structurant délimite l'information et renseigne sur la nature et l'organisation d'un document. La notion de document exposée à l'article 4 prévoit qu'un document forme un tout même si ses fragments sont disséminés lorsque des « éléments logiques structurants » fournissent l'information nécessaire pour en relier les fragments et assurer leur intégrité ainsi que celle du document reconstitué.

Voir les articles 3 et 17.

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Emmagasinage

L'emmagasinage est la conservation des données dans une mémoire. Le stockage de l'information de façon permanente s'effectue sur un support.

Les formats d'enregistrement varient selon les supports mis en place. Par exemple le format DDS (Digital Data Storage) est un format d'enregistrement développé par Sony utilisé par des lecteurs de cassettes DAT. Le format DV est un format numérique destiné aux images vidéo. Le format UDF est conçu pour des disques compacts. Chaque format définit une structuration des données contenues sur un support et établit les règles appropriées de stockage de l'information.

Voir l'article 10.

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Emplacement

Au sens général, le terme signifie « lieu choisi ou désigné pour mener une activité ».

Dans le contexte de la loi, le terme « emplacement » renvoie à la ressource technologique où sont accessibles les documents ou les autres objets servant à la communication au moyen de documents technologiques, tels les serveurs de courrier, de fichiers ou les autres ressources capables de recevoir ou de rendre disponibles de tels documents.

Le terme « emplacement » désigne donc un « lieu » logique au sein d'un environnement technologique.

Voir les articles 28, 31, 47, 50 et 60.

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Empreinte

Une fonction de hachage peut être définie comme une fonction le plus souvent mathématique qui transforme une chaîne de longueur variable (la pré-image, le document) en une chaîne de longueur fixe (généralement plus petite), que l'on nomme l'empreinte ou valeur de hachage. Celle-ci prend généralement la forme d'une courte chaîne de caractères (128 ou 256 bits, 16 ou 32 bytes). Elle se prête donc aisément aux comparaisons.

Les bonnes fonctions de hachage offrent les caractéristiques suivantes : tous les bits de l'empreinte sont influencés par tous les bits de la chaîne reçue, c'est-à-dire, du document; si un bit du document est changé, au moins 50 % des bits de l'empreinte changent; étant donné un document et une empreinte, il est non réalisable informatiquement de produire un autre document produisant la même empreinte.

Ces particularités font que l'empreinte se prête parfaitement aux comparaisons entre deux ensembles de données, ou deux documents. Il suffit de comparer leur empreinte. La loi dispose que l'on peut avoir recours à une telle comparaison des empreintes pour vérifier qu'une copie est identique au document source.

Les utilisations des fonctions de hachage sont nombreuses : pour la signature, généralement on signe l'empreinte; pour la certification par une tiers, on envoie l'empreinte à un tiers. Dans un tel cas, ce dernier ne verra pas le contenu, mais si ultérieurement il y a désaccord sur le contenu, les documents présentés devront induire la même empreinte que celle confiée au tiers.

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Énoncé de politique

Énoncé des pratiques que le prestataire de services de certification respecte lors de l'émission des certificats en général ou d'un type particulier de certificat.

L'énoncé peut inclure des standards techniques, des règles de conduite ou la description de pratiques professionnelles, les lois applicables à l'activité du prestataire ou toute autre règle qu'il observe.

L'énoncé de politique doit permettre aux parties agissant en se fondant sur le certificat de prendre connaissance des pratiques que suit le prestataire de services de certification.

Voir les articles 48 et 52.

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Entente de reconnaissance mutuelle des certificats

Entente en vertu de laquelle l'organisme contractant s'engage à attacher aux certificats émis par le co-contractant une valeur juridique équivalente à celle attribuée aux certificats qu'il émet lui-même.

Des certificats délivrés en fonction de normes différentes de celles applicables au Québec peuvent ainsi avoir les mêmes effets juridiques que les certificats remis par des prestataires de services de certification accrédités aux termes de la loi.

Voir l'article 54.

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Entreprise

Exercice d'une activité économique organisée de production, de réalisation, d'administration ou d'aliénation de biens, ou de prestation de services. Cette activité pourra être ou non à caractère commercial ou être menée par une ou plusieurs personnes. ( article 1525 du Code civil du Québec  )

Les deux principaux critères imposés par cet article sont la présence d'une activité économique et le fait qu'elle soit menée de façon organisée. Toute activité se qualifiant à ces critères constitue une « entreprise au sens du Code civil » aux fins de l'article 33 de la loi.

Voir les articles 15 et 33.

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Équivalence fonctionnelle

Ce qui équivaut, la chose équivalente au regard des fonctions assurées par un objet ou une opération. Assurer l'équivalence fonctionnelle dans une loi, c'est indiquer que tous les procédés, mécanismes ou objets capables d'accomplir une fonction déterminée ont un statut équivalent.

La loi prévoit dans cet esprit que tout objet dans lequel l'information est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et intelligible — directement ou après transcription — sous forme de mots, de sons ou d'images constitue un document quelle que soit la matière qui le constitue.

Dans le contexte du 3e paragraphe de l'article 1, l'équivalence fonctionnelle fait référence à la capacité de divers supports technologiques, de technologies ou de procédés à remplir les mêmes fonctions déjà connues dans le domaine des documents sur support papier.

Par exemple, l'utilisation de certaines techniques cryptographiques permet d'ajouter à un document numérique des données qui constitueront l'équivalent fonctionnel d'une signature manuscrite sur un document papier.

On parle aussi d'équivalence fonctionnelle au sujet de processus comme la signature. Alors on vise tout procédé qui consiste à produire une « marque personnelle » et « d'usage courant » permettant de relier une personne à un document ou constituant une manifestation du consentement de celle-ci.

Voir l'article 1.

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