De tels instruments, par leur nature, doivent absolument présenter un caractère unique. Les effets négociables ont précisément pour caractéristique d'être en soi porteur de valeur : un chèque peut en effet circuler d'un détenteur régulier à l'autre : c'est l'original qui porte la valeur, non une copie.
Pour qu'un document électronique puisse valablement constituer un original unique, il faut que ses composantes soient structurées au moyen d'un procédé de traitement permettant d'affirmer le caractère unique du document. Un tel résultat peut être obtenu, notamment par l'inclusion d'une composante exclusive ou distinctive ou par l'exclusion de toute forme de reproduction du document. Le procédé servant à réaliser ces documents doit s'appuyer sur des standards ou normes techniques approuvés par un organisme reconnu visé à l'article 68 de la loi.
Voir l'article 12.
Oui à la condition que ses composantes soient structurées au moyen d'un procédé de traitement permettant d'affirmer son caractère unique ou le fait qu'il est la source première d'une reproduction. Un tel résultat peut être obtenu, notamment par l'inclusion d'une composante exclusive ou distinctive ou par l'exclusion de toute forme de reproduction du document. Le procédé servant à réaliser ces documents doit s'appuyer sur des standards ou normes techniques approuvés par un organisme reconnu visé à l'article 68 de la loi.
Oui si son intégrité est assurée et si les composantes du document ou de son support sont structurées au moyen d'un procédé de traitement qui permet d'affirmer le caractère unique du document, comme l'inclusion d'une composante exclusive ou distinctive ou par l'exclusion de toute forme de reproduction du document. Le procédé de traitement doit s'appuyer sur des normes ou des standards approuvés par un organisme de normalisation de manière à ce qu'il puisse être établi qu'ils peuvent véritablement remplir les fonctions d'un original.
Voir l'article 12.
La loi comporte des dispositions qui viennent baliser la responsabilité de certains intermédiaires participant à la conservation, la diffusion et la transmission de documents. Ces dispositions précisent les règles permettant de déterminer la responsabilité des intermédiaires techniques. Ainsi, elle instaure un régime conditionnel d'exonération de responsabilité en faveur de certains intermédiaires techniques. Par conséquent, les prestataires de services impliqués dans la communication de documents sont, moyennant le respect de certaines conditions, exonérés de responsabilité pour les documents transmis.
Ils n'ont pas en principe d'obligation d'exercer une surveillance active des documents qui leur passent entre les mains.
La responsabilité des prestataires de services est l'objet de règles spécifiques énoncées à l'article 22, pour la conservation et la référence à des documents, à l'article 26, pour la conservation, et aux articles 36 et 37 pour la transmission. Ces règles complètent les principes généraux de la responsabilité civile énoncés à l'article 1457 du Code civil.
Voir les articles 22, 26, 27, 36 et 37.
Aux termes de la loi, un hébergeur est un intermédiaire qui offre des services de conservation de documents technologiques sur un réseau de communication, qu'il soit fermé, comme un intranet, ou ouvert, comme l'Internet.
Un tel intermédiaire n'est pas responsable des activités accomplies par la personne utilisant le service au moyen des documents hébergés par l'usager ou à la demande de celui-ci.
Cette limitation de responsabilité ne joue pas s'il a de fait connaissance que les documents conservés servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite ou s'il a connaissance de circonstances qui la rendent apparente et qu'il n'agit pas promptement pour rendre l'accès aux documents impossible ou pour autrement empêcher la poursuite de cette activité.
La circonstance qui déclenche la possibilité d'engager la responsabilité de l'hébergeur est la connaissance de fait ou la connaissance de circonstances rendant apparente la réalisation d'une activité à caractère illicite.
Voir l'article 22.
La loi désigne celui qui s'adonne à une telle activité comme un prestataire qui agit à titre d'intermédiaire pour offrir des services de référence à des documents technologiques, dont un index, des hyperliens, des répertoires ou des outils de recherche.
Le principe (posé au dernier alinéa de l'article 22) est qu'il n'est pas responsable des activités accomplies au moyen de ces services.
Toutefois, il peut engager sa responsabilité, notamment s'il a de fait connaissance que les services qu'il fournit servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite et s'il ne cesse promptement de fournir ses services aux personnes qu'il sait être engagées dans une telle activité.
Voir l'article 22.
L'hébergeur, l'archiveur et le transporteur, mais aussi tout autre intermédiaire ou prestataire de services agissant à titre d'intermédiaire pour fournir des services sur un réseau de communication, ou qui y conserve ou y transporte des documents technologiques sont exemptés de l'obligation de surveiller activement les documents qui leur sont confiés. Ces prestataires ne sont pas tenus de surveiller l'information ni de rechercher des circonstances qui pourraient indiquer que des documents permettent la réalisation d'activités illicites.
En écartant ici l'obligation de surveillance active pour ces intermédiaires, la loi vise à éviter de transformer ces prestataires en policiers, ce qui serait pervertir leur rôle.
Mais ces intermédiaires ne doivent prendre aucun moyen pour empêcher la personne responsable de l'accès aux documents d'exercer ses fonctions, conformément à la loi, notamment en ce qui a trait à la confidentialité. Ils ne doivent pas non plus prendre de moyens pour empêcher les autorités responsables d'exercer leurs fonctions, conformément à la loi, relativement à la sécurité publique ou à la prévention, à la détection, à la preuve ou à la poursuite d'infractions. Par contre, les lois encadrant le travail de ces autorités chargées de la sécurité publique et de la prévention du crime, limitent les gestes que ces derniers peuvent poser.
Voir l'article 27.
L'intermédiaire qui offre des services exclusivement liés à la transmission n'est pas, en principe, responsable des actions accomplies par autrui au moyen des documents qu'il transmet ou qu'il conserve durant le cours normal de la transmission et pendant le temps nécessaire pour en assurer l'efficacité.
Toutefois, s'il pose certains gestes, il peut engager sa responsabilité. En particulier, sa participation à l'action d'autrui emporte sa responsabilité. Ainsi, il peut engager sa responsabilité : 1º en étant à l'origine de la transmission du document; 2º en sélectionnant ou en modifiant l'information du document; 3º en sélectionnant la personne qui transmet le document, qui le reçoit ou qui y a accès; 4º en conservant le document plus longtemps que nécessaire pour sa transmission. Dans toutes ces situations, le prestataire fait plus que simplement fournir les services d'un réseau de communication exclusivement pour la transmission de documents technologiques sur ce réseau. Le prestataire joue alors un rôle actif dans les décisions relatives au document transmis ou dans les actions accomplies par d'autres. Il engage alors sa responsabilité.
Voir l'article 36.
Un document peut être transmis, envoyé ou expédié par tout mode de transmission approprié à son support, à moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un mode spécifique de transmission.
L'indication dans une loi de la possibilité d'utiliser un mode de transmission peut s'entendre d'un autre mode de transmission approprié au support du document. Cependant, la liberté de choix des moyens de transmission peut être limitée par la loi : lorsque la loi impose l'emploi d'un mode exclusif de transmission, le document doit être transmis nécessairement par ce mode.
L'article 28 précise les exigences à l'égard de la transmission des documents technologiques. On identifie les équivalents fonctionnels des moyens de transmission des documents sur support papier. Ces équivalents sont définis de manière non exclusive. La règle est l'obligation de faire usage de la technologie appropriée au support.
À l'égard des documents technologiques, la disposition pose les équivalents de la poste ou du courrier, de la poste certifiée ou recommandée ainsi que de l'adresse de réception ou d'envoi d'un document. Par exemple, lorsque la loi prévoit l'envoi ou la réception d'un document à une adresse spécifique, l'équivalent d'une telle adresse dans le cas d'un document technologique se compose d'un identifiant propre à l'emplacement où le destinataire peut recevoir communication d'un tel document, telle une adresse de courrier électronique.
Voir les articles 28 et 74.