C'est notamment sa capacité de produire des effets juridiques et d'être admis en preuve devant les tribunaux. Produire des effets juridiques signifie créer, transférer ou éteindre des droits. Par exemple, un contrat de vente a pour effet juridique de transférer la propriété d'un bien du vendeur à l'acheteur.
Oui, si l'intégrité du document est assurée et si cette loi ne comporte pas d'exigences spécifiques quant au support du document.
Voir l'article 5.
Oui s'il respecte les mêmes critères d'intégrité et toutes les autres règles de droit relatives au document.
Voir l'article 6.
Les mêmes règles de droit continuent de s'appliquer quel qu'en soit le support. L'acte qui doit porter la signature du notaire doit encore porter cette signature, même si le document est réalisé et la signature apposée au moyen des technologies de l'information.
C'est le maintien de son intégrité.
Voir l'article 5.
L'intégrité d'un document résulte de deux éléments : (1) la possibilité de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité et (2) le support portant l'information procure à celle-ci la stabilité et la pérennité voulue. Pour apprécier l'intégrité d'un document on tient compte, notamment, des mesures de sécurité prises pour protéger le document au cours de son cycle de vie.
Voir l'article 6.
L'obligation de prouver l'intégrité du document n'existe que si une personne établit par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document.
Voir l'article 7.
L'obligation de prouver la fiabilité des systèmes naît lorsqu'une personne qui conteste l'intégrité du document a réussi à établir, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. En outre, l'intégrité est présumée en faveur du tiers qui génère un exemplaire ou une copie d'un document à partir d'un système ou d'un document d'une entreprise ou de l'État.
Voir l'article 7 et l'article 33.
Cette obligation d'établir la capacité des technologies à assurer l'intégrité du document n'a lieu que lorsqu'une personne établit, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document.
Voir l'article 7.
Oui. Le document technologique dont l'information est fragmentée et répartie sur un ou plusieurs supports situés en un ou plusieurs emplacements doit être considéré comme formant un tout dans les conditions suivantes : (1) lorsque des éléments logiques structurants permettent d'en relier les fragments, directement ou par référence, et (2) que ces éléments assurent à la fois l'intégrité de chacun des fragments d'information et l'intégrité de la reconstitution du document antérieur à la fragmentation et à la répartition.
À l'inverse, plusieurs documents technologiques, même réunis en un seul à des fins de transmission ou de conservation, ne perdent pas leur caractère distinct, lorsque des éléments logiques structurants permettent d'assurer à la fois : (1) l'intégrité du document qui les réunit et (2) celle de la reconstitution de chacun des documents qui ont été ainsi réunis.
Voir l'article 30.
Non. Ce seul fait ne porte pas en soi atteinte à l'intégrité du document.
Le document technologique dont l'information est fragmentée et répartie sur un ou plusieurs supports situés en un ou plusieurs emplacements doit être considéré comme formant un tout dans les conditions suivantes : (1) lorsque des éléments logiques structurants permettent d'en relier les fragments, directement ou par référence, et (2) que ces éléments assurent à la fois l'intégrité de chacun des fragments d'information et l'intégrité de la reconstitution du document antérieur à la fragmentation et à la répartition.
À l'inverse, plusieurs documents technologiques, même réunis en un seul à des fins de transmission ou de conservation, ne perdent pas leur caractère distinct, lorsque des éléments logiques structurants permettent d'assurer à la fois : (1) l'intégrité du document qui les réunit et (2) celle de la reconstitution de chacun des documents qui ont été ainsi réunis.
Voir l'article 4.
Pour qu'il puisse conserver sa valeur juridique, le document doit être maintenu dans son intégrité durant tout son cycle de vie, soit depuis sa création, en passant par son transfert, sa consultation et sa transmission, jusqu'à sa conservation, y compris son archivage ou sa destruction.
La valeur juridique d'un document et la possibilité de le produire en preuve n'est pas tributaire du fait qu'il soit sur un support papier ou sur un autre support. Elle découle du fait que le document est maintenu dans son intégrité. Dès lors que l'intégrité d'un document est assurée, il peut servir aux mêmes fins et produire les mêmes effets juridiques que le document sur support-papier dans les situations où il respecte les règles de droit qui lui sont applicables.
Voir l'article 5.
La valeur juridique d'un document s'apprécie en fonction du fait que l'intégrité du document puisse être assurée, et non du seul fait qu'un support ou une technologie a été choisi.
Voir l'article 5.
Ces exemplaires ont la même valeur juridique. Grâce au principe de neutralité médiatique, le même document peut passer d'un support à l'autre tout en gardant la même valeur aux yeux de la loi pour autant que l'intégrité de l'information soit préservée.
Il a la valeur juridique équivalente d'un document sur support papier. C'est un écrit qui peut servir de preuve devant les tribunaux.
Voir l'article 2827 du Code civil du Québec .
Il a la valeur juridique équivalente de la parole. Il peut, selon les circonstances, être admis à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve comme prévu à l'article 2865 du C.c.Q.. Dans ce dernier cas, il faudrait fournir d'autres éléments de preuve pour établir la validité du contrat.
Voir l'article 5.
Il est valide comme le serait un contrat verbal, comme un contrat conclu par téléphone dans la mesure où son intégrité ne peut être assurée ni déniée.
Un contrat conclu par courriel non sécurisé a la même valeur qu'un contrat conclu verbalement par téléphone. Pour prouver un tel contrat, le courriel peut être admis en preuve mais comme commencement de preuve.
Voir l'article 5.
On peut s'en servir dans les mêmes cas où la parole aurait suffi, notamment pour conclure des contrats comme on peut le faire verbalement par téléphone.
Voir l'article 5.
Non. L'article 35 de la loi assure une protection à ceux qui veulent acheter des produits ou obtenir des services en ligne, c'est-à-dire sans l'intermédiaire d'une personne physique, mais plutôt au moyen d'un document préprogrammé, tel un formulaire électronique. Il oblige ceux qui offrent ces produits ou services au moyen de tels documents préprogrammés à fournir certaines fonctionnalités, soit :
Si ces fonctionnalités ne sont pas disponibles, cela emporte l'inopposabilité de la communication -- c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'effet à l'encontre de qui on veut l'invoquer -- ou l'annulation de la transaction.
Voir l'article 35.