Loi : Loi sur les contrats des organismes publics [chapitre C-65.1, a. 3 al. 2, par. 1°]
Le présent bulletin donne l'interprétation du Secrétariat du Conseil du trésor concernant les types d’infrastructures pouvant faire l’objet d’un contrat de partenariat régi par la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) (LCOP).
La LCOP comporte un ensemble de règles particulières applicables aux contrats de partenariat. Le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3 de cette loi définit le contrat de partenariat comme un contrat conclu dans le cadre d’un projet d’infrastructure à l’égard duquel un organisme public associe un contractant à la conception et à la réalisation de l’infrastructure ainsi qu’à l’exercice d’autres responsabilités liées à l’infrastructure tels son financement, son entretien ou son exploitation, et qui implique une approche collaborative pendant ou après le processus d’adjudication.
Cette définition ne limite pas la nature des infrastructures auxquelles elle réfère à celles pour lesquelles des travaux de construction sont requis, comme un bâtiment ou un ouvrage de génie civil. Il n’y a donc pas lieu d’en restreindre la portée à ce type d’infrastructures. Ainsi, un contrat de partenariat peut avoir pour objet la conception et la réalisation d’un projet d’infrastructure en matière de ressources informationnelles.