CHAPITRE IV
La mise en oeuvre des infrastructures technologiques et juridiques
Section I — L'harmonisation des systèmes, des normes et des standards techniques
Article 63 | Article 64 | Article 65 | Article 66 | Article 67 | Article 68 |
Si tout ou partie des guides n'est pas appliqué volontairement, le gouvernement peut, après consultation du comité, y substituer des dispositions réglementaires.
Le but de l'article 67 n'est pas de donner au gouvernement un pouvoir général de prendre des règlements sur les sujets prévus à l'article 64. Il permet au gouvernement de substituer des dispositions réglementaires aux normes élaborées en application de l'article 65. L'État n'intervient que subsidiairement et seulement s'il est constaté que les guides ne sont pas appliqués volontairement et après consultation du comité.
Le gouvernement est à même d'effectuer ce constat car l'article 66 impose au Bureau de normalisation du Québec de faire rapport annuellement sur les travaux du comité et sur l'application volontaire des guides.
Voir aussi le sujet Reconnaissance et harmonisation des normes techniques.