Chapitre III
L'établissement d'un lien avec un document technologique
Section III — La certification
§2. Les services de certification et de répertoire
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Le prestataire de services de certification et de répertoire, le titulaire visé par le certificat et la personne qui agit en se fondant sur le certificat sont, à l'égard des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi, tenus à une obligation de moyens.
La disposition prévoit que chacune des personnes mentionnées a une obligation de moyens. Ainsi, elles doivent prendre les moyens raisonnables pour satisfaire aux obligations que leur impose la présente loi. Leur obligation de moyens signifie qu'il leur faut prendre toutes les mesures qu'une personne raisonnable aurait prise dans des circonstances analogues. Par conséquent, elles doivent se conduire en conformité avec la loi ainsi que les usages professionnels reconnus relatifs à l'activité de certification.
Voir aussi le sujet Certification.
Glossaire : certification, certificat