Loi annotée par article - Article 59

Chapitre III

L'établissement d'un lien avec un document technologique

Section III — La certification

§2. Les services de certification et de répertoire

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Article 59

Celui qui fournit des renseignements afin d'obtenir pour lui-même la délivrance d'un certificat est tenu d'informer le prestataire de services de certification, dans les meilleurs délais, de toute modification de ces renseignements.

Lorsque les renseignements sont fournis dans le cadre d'un mandat ou d'un contrat de service ou d'entreprise, celui pour qui le certificat a été délivré est tenu, subséquemment, de la même obligation d'information envers le prestataire de services de certification.

Annotations

Cet article prévoit une obligation de mise à jour des renseignements fournis en vue de l'obtention d'un certificat. Cette obligation est imposée :

  1. à celui qui obtient pour lui-même un certificat; et

  2. à celui pour qui le certificat a été délivré dans le cadre d'un mandat ou d'un contrat de service ou d'entreprise.

Prenons comme exemple le cas d'un certificat d'attribut (prévu au deuxième alinéa de l'article 47), lequel peut entre autres servir à établir la fonction d'une personne au sein d'une personne morale : si la personne concernée cesse de détenir cette fonction, alors la personne en autorité chez cette personne morale devra en aviser dans les meilleurs délais le prestataire de services de certification qui a émis le certificat d'attribut, afin qu'il fasse la modification nécessaire pour que les tiers sachent avec quel représentant de cette personne morale ils peuvent transiger.

Voir aussi le sujet Certification.

Glossaire : attribut d'une personne, certificat d'attribut, certification, clé privée

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