Loi annotée par article - Article 53

Chapitre III

L'établissement d'un lien avec un document technologique

Section III — La certification

§2. Les services de certification et de répertoire

Article 51Article 52Article 53Article 54Article 55Article 56
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Article 53

Le prestataire de services de certification peut adhérer à un régime d'accréditation volontaire. L'accréditation est accordée, eu égard aux exigences à satisfaire en vertu du paragraphe 3º de l'article 69, par une personne ou un organisme désigné par le gouvernement.

Les mêmes critères sont appliqués quelle que soit l'origine territoriale du prestataire. L'accréditation fait présumer que les certificats délivrés par le prestataire répondent aux exigences de la présente loi.

Annotations

Cet article prévoit la création d'un régime d'accréditation volontaire des prestataires de services de certification.

L'accréditation d'un prestataire de services est effectuée sur une base volontaire. Cependant l'accréditation peut présenter un avantage important : les certificats délivrés par un prestataire accrédité sont présumés être conformes aux exigences de la loi, en vertu du deuxième alinéa de cet article. Toutefois, l'accréditation ne comporte en elle-même aucune garantie quant à la valeur ou la validité des certificats ou de leur contenu.

L'utilisateur d'un certificat émis par un prestataire accrédité n'aura donc pas à vérifier si les exigences minimales de la loi sont rencontrées. Les prestataires soumis à la juridiction du Québec doivent se conformer aux exigences de ses lois, mais l'utilisateur n'est pas toujours en mesure de vérifier si cette conformité existe.

De plus, dans le cas de prestataires de services qui ne seraient pas assujettis pour quelque raison que ce soit à la juridiction du Québec, le fait d'obtenir une telle accréditation en vertu de l'article 54 de la loi sera de nature à rassurer les utilisateurs de leurs certificats. Les mêmes critères sont appliqués, quelle que soit l'origine territoriale du prestataire. On applique ici le principe de la non-discrimination quant à l'origine territoriale des prestataires de services de certification mis de l'avant par la CNUDCI  .

Qui accorde l'accréditation ?

Une personne ou un organisme désigné par le gouvernement accorde l'accréditation.

Comment ?

Le paragraphe 3º de l'article 69 de la loi prévoit que le gouvernement peut déterminer par règlement :

  1. la procédure d'accréditation;
  2. les conditions d'octroi;
  3. les délais d'obtention de l'accréditation ou d'une modification de ses conditions;
  4. les conditions relatives au renouvellement, à la suspension ou à l'annulation de l'accréditation; et
  5. les frais afférents.

Selon quels critères ?

L'article 55 de la loi indique sur quels critères minimums on se base pour accorder une accréditation, et qui s'ajoutent à l'information contenue dans l'énoncé de politique.

L'inscription dans un registre

Le deuxième alinéa de l'article 54 prévoit que les prestataires accrédités ou dont les services sont reconnus équivalents doivent être inscrits dans un registre accessible au public.

Voir aussi le sujet Certification.

Glossaire : certification, certificat

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