Chapitre III
L'établissement d'un lien avec un document technologique
Section II — Les modes d'identification et de localisation
§1. Les personnes, les associations, les sociétés ou l'État
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Nul ne peut exiger, sans le consentement exprès de la personne, que la vérification ou la confirmation de son identité soit faite au moyen d'un procédé permettant de saisir des caractéristiques ou des mesures biométriques. L'identité de la personne ne peut alors être établie qu'en faisant appel au minimum de caractéristiques ou de mesures permettant de la relier à l'action qu'elle pose et que parmi celles qui ne peuvent être saisies sans qu'elle en ait connaissance.
Tout autre renseignement concernant cette personne et qui pourrait être découvert à partir des caractéristiques ou mesures saisies ne peut servir à fonder une décision à son égard ni être utilisé à quelque autre fin que ce soit. Un tel renseignement ne peut être communiqué qu'à la personne concernée et seulement à sa demande.
Ces caractéristiques ou mesures ainsi que toute note les concernant doivent être détruites lorsque l'objet qui fonde la vérification ou la confirmation d'identité est accompli ou lorsque le motif qui la justifie n'existe plus.
Cet article s'inscrit dans la continuité de l'article 43. Il vient baliser le recours à des mesures biométriques comme moyen d'identification.
Les traits de la personne peuvent être utilisés dans le cadre de processus d'identification fondés sur la physiologie naturelle d'une personne. On parle alors d'identification biométrique. La biométrie s'appuie sur la prise en compte d'éléments morphologiques uniques et propres des individus, tels que les caractères physiologiques ou les traits comportementaux automatiquement reconnaissables et vérifiables.
Ainsi, il existe deux catégories de technologies permettant de saisir des caractéristiques ou des mesures biométriques :
Par exemple, des dispositifs peuvent effectuer l'appariement entre une carte comportant une empreinte digitale et l'empreinte qui est présentée par le possesseur de la carte.
Le législateur limite le recours à l'identification par la biométrie en imposant les balises suivantes :
Voir aussi les sujets Lien et Protection de la vie privée.