Chapitre III
L'établissement d'un lien avec un document technologique
Section II — Les modes d'identification et de localisation
§1. Les personnes, les associations, les sociétés ou l'État
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Quiconque fait valoir, pour preuve de son identité ou de celle d'une autre personne, un document technologique qui présente une caractéristique personnelle, une connaissance particulière ou qui indique que la personne devant être identifiée possède un objet qui lui est propre, est tenu de préserver l'intégrité du document qu'il présente.
Un tel document doit en outre être protégé contre l'interception lorsque sa conservation ou sa transmission sur un réseau de communication rend possible l'usurpation de l'identité de la personne visée par ce document. Sa confidentialité doit être protégée, le cas échéant, et sa consultation doit être journalisée.
Les documents présentés au soutien d'une demande d'identification constituent les pièces justificatives sur lesquelles l'agent vérificateur s'appuie pour certifier l'identification. De tels documents doivent donc être conservés, et leur intégrité doit être préservée, notamment à des fins de vérification ou de renouvellement de l'identification.
Cet article impose à la personne qui les aura fait valoir, la responsabilité de conserver ces pièces importantes, qu'elles aient servi à établir sa propre identité ou celle d'une autre.
L'article impose aussi l'obligation de protéger le document contre l'interception s'il est conservé ou transmis sur un réseau de communication et pourrait être utilisé pour usurper l'identité de la personne identifiée. La confidentialité du document doit également être protégée en pareil cas et sa consultation journalisée. La journalisation fait référence à l'inscription des différentes consultations qui seront faites du document dans un fichier nommé journal ou « log », fichier qui doit tre conserv pour référence future.
Voir aussi les sujets Lien et Protection de la vie privée.