Loi annotée par article - Article 37

Chapitre II

Les documents

Section IV — Le maintien de l'intégrité du document au cours de son cycle de vie

§4. La transmission du document

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Article 37

Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour conserver sur un réseau de communication les documents technologiques que lui fournit son client et qui ne les conserve qu'à la seule fin d'assurer l'efficacité de leur transmission ultérieure aux personnes qui ont droit d'accès à l'information n'est pas responsable des actions accomplies par autrui par le biais de ces documents.

Il peut engager sa responsabilité, notamment s'il participe autrement à l'action d'autrui :

  1. dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 36 ;
  2. en ne respectant pas les conditions d'accès au document ;
  3. en prenant des mesures pour empêcher la vérification de qui a eu accès au document ;
  4. en ne retirant pas promptement du réseau ou en ne rendant pas l'accès au document impossible alors qu'il a de fait connaissance qu'un tel document a été retiré de là où il se trouvait initialement sur le réseau, du fait qu'il n'est pas possible aux personnes qui y ont droit d'y avoir accès ou du fait qu'une autorité compétente en a ordonné le retrait du réseau ou en a interdit l'accès.

Annotations

L'article 37 organise le régime de la responsabilité incombant à l'intermédiaire pour conserver sur un réseau de communication les documents technologiques que lui fournit son client et qui ne les conserve qu'à la seule fin d'assurer l'efficacité de leur transmission ultérieure. Il peut s'agir, par exemple, d'un serveur à accès contrôlé, d'un hébergeur pour des documents destinés à des personnes spécifiquement désignées ou d'un prestataire offrant un service d'intranet.

En principe, celui qui conserve des documents technologiques fournis par son client et qui ne les conserve qu'afin d'assurer l'efficacité de leur transmission n'est pas responsable des actions accomplies par autrui par le biais de ces documents. Son activité est assimilée à celle du transporteur.

Cependant, il peut engager sa responsabilité, notamment s'il participe autrement à l'action d'autrui :

  1. dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 36 ;

  2. en ne respectant pas les conditions d'accès au document;

  3. en prenant des mesures pour empêcher la vérification de qui a eu accès au document;

  4. en ne retirant pas promptement du réseau ou en ne rendant pas l'accès au document impossible alors qu'il a de fait connaissance qu'un tel document a été retiré de là où il se trouvait initialement sur le réseau, du fait qu'il n'est pas possible aux personnes qui y ont droit d'y avoir accès ou du fait qu'une autorité compétente en a ordonné le retrait du réseau ou en a interdit l'accès.

Dans de telles situations, l'intermédiaire prend une part active à la diffusion du document. Il assume un rôle actif puisqu'il devient partie prenante à la décision de diffuser le document. Or, l'article l'exonère de responsabilité uniquement dans la mesure où il ne tient qu'un rôle passif dans la transmission du document.

Voir aussi les sujets Cycle de vie du document et Responsabilité.

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