Loi annotée par article - Article 36

Chapitre II

Les documents

Section IV — Le maintien de l'intégrité du document au cours de son cycle de vie

§4. La transmission du document

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Article 36

Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour fournir les services d'un réseau de communication exclusivement pour la transmission de documents technologiques sur ce réseau n'est pas responsable des actions accomplies par autrui au moyen des documents qu'il transmet ou qu'il conserve durant le cours normal de la transmission et pendant le temps nécessaire pour en assurer l'efficacité.

Il peut engager sa responsabilité, notamment s'il participe autrement à l'action d'autrui :

  1. en étant à l'origine de la transmission du document ;
  2. en sélectionnant ou en modifiant l'information du document ;
  3. en sélectionnant la personne qui transmet le document, qui le reçoit ou qui y a accès ;
  4. en conservant le document plus longtemps que nécessaire pour sa transmission.

Annotations

Cette disposition délimite la responsabilité incombant à l'intermédiaire qui fournit les services d'un réseau de communication exclusivement pour la transmission de documents technologiques sur ce réseau. Elle fait partie de l'ensemble des dispositions visant à préciser la responsabilité de certains intermédiaires techniques.

On vise ici seulement les intermédiaires qui offrent des services exclusivement liés à la transmission.

L'intermédiaire n'est pas, en principe, responsable des actions accomplies par autrui au moyen des documents qu'il transmet ou qu'il conserve durant le cours normal de la transmission et pendant le temps nécessaire pour en assurer l'efficacité.

Toutefois, s'il pose certains gestes, il peut engager sa responsabilité. En particulier, sa participation à l'action d'autrui emporte sa responsabilité. Il convient d'examiner plus à fond ces différents cas de figure.

Le prestataire qui est à l'origine de la transmission du document

Si le prestataire est à l'origine de la transmission du document, il est en quelque sorte considéré avoir lui-même décidé de le transmettre.

Le prestataire qui sélectionne ou modifie l'information du document

Lorsque le prestataire sélectionne ou modifie l'information, il exerce une fonction éditoriale. Il devient la personne qui prend la décision de formuler ou de faire circuler un document. Il est alors considéré avoir participé à la décision de produire le document dans l'état où il est.

Le prestataire qui sélectionne la personne qui transmet le document, qui le reçoit ou qui y a accès

En opérant une sélection, le prestataire décide des personnes qui transmettent, reçoivent ou peuvent accéder à un document. Le prestataire qui sélectionne la personne qui transmet participe lui-même à la transmission. Il en va de même s'il sélectionne le récipiendaire ou celle qui peut y accéder.

Le prestataire qui conserve le document plus longtemps que nécessaire pour sa transmission

Dans une telle situation, le prestataire se trouve à être en possession du document et exerce sur celui-ci un contrôle physique. Ce peut être, par exemple, s'il intercepte le document. Le contrôle physique effectif est alors exercé par une personne qui, sachant qu'elle contribue à la diffusion d'un document potentiellement dommageable, a la possibilité de retirer ce message et mettre un terme à sa circulation non pas en exerçant un contrôle éditorial sur le contenu, mais bien en le retirant de la circulation.

En somme, dans toutes ces situations, le prestataire fait plus que simplement fournir les services d'un réseau de communication exclusivement pour la transmission de documents technologiques sur ce réseau. Le prestataire joue alors un rôle actif dans les décisions relatives au document transmis ou dans les actions accomplies par d'autres. Il engage alors sa responsabilité.

Voir aussi les sujets Cycle de vie du document et Responsabilité.

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