Chapitre II
Les documents
Section III — L'équivalence de documents servant aux mêmes fonctions
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Pour assurer l'intégrité de la copie d'un document technologique, le procédé employé doit présenter des garanties suffisamment sérieuses pour établir le fait qu'elle comporte la même information que le document source.
Il est tenu compte dans l'appréciation de l'intégrité de la copie des circonstances dans lesquelles elle a été faite ainsi que du fait qu'elle a été effectuée de façon systématique et sans lacunes ou conformément à un procédé qui s'appuie sur des normes ou standards techniques approuvés par un organisme reconnu visé à l'article 68.
Cependant, lorsqu'il y a lieu d'établir que le document constitue une copie, celle-ci doit, au plan de la forme, présenter les caractéristiques qui permettent de reconnaître qu'il s'agit d'une copie, soit par l'indication du lieu et de la date où elle a été effectuée ou du fait qu'il s'agit d'une copie, soit par tout autre moyen.
La copie effectuée par une entreprise au sens du Code civil ou par l'État bénéficie d'une présomption d'intégrité en faveur des tiers.
Cet article édicte les conditions pour que la copie d'un document technologique remplisse les mêmes fonctions qu'une copie sur support papier tout en conservant, à titre de copie, une valeur juridique. On ne vise pas ici la simple copie jetable après usage.
La copie et le transfert (la migration de support) sont deux processus différents.
À l'article 17, la loi traite du processus de changement du support de l'information; il s'agit alors du transfert.
On traite plutôt ici des conditions pour que la copie, entendue comme processus de multiplication d'un document, donne lieu à un document ayant conservé son intégrité.
Il y a des conditions de fond et des conditions de forme pour que la copie d'un document technologique soit l'équivalent de la copie sur support papier.
Il faut s'assurer de l'intégrité de la copie du document technologique; le procédé employé pour produire la copie doit présenter des garanties suffisamment sérieuses à l'effet que la copie comporte la même information que le document source. Pour apprécier l'intégrité de la copie, on tiendra compte :
des circonstances dans lesquelles la copie a été faite; et
du fait qu'elle a été effectuée de façon systématique et sans lacunes ou conformément à un procédé qui s'appuie sur des normes ou des standards techniques approuvés par un organisme reconnu visé à l'article 68.
La copie doit présenter les caractéristiques qui permettent de reconnaître qu'il s'agit d'une copie, soit :
Cependant le dernier alinéa de l'article 15 crée une présomption d'intégrité de la copie d'un document technologique en faveur des tiers lorsqu'elle est effectuée par l'État ou par une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec .
Les tiers qui voudraient invoquer contre le gestionnaire ou l'exploitant du système la copie d'un document technologique, produite ou générée par ces derniers, n'ont pas à faire la preuve de l'intégrité de la copie. Ainsi, un citoyen qui utilise une copie émise par l'État ou une entreprise ne supporte pas le fardeau de devoir démontrer l'intégrité de cette copie.
Voir aussi le sujet Équivalence fonctionnelle.