La présente loi a pour objet d'assurer :
Cette disposition précise l'objet de la loi. Elle spécifie les principes et les règles devant présider à l'interprétation des autres dispositions du texte de loi.
La loi vise à assurer :
Les dispositions de la loi énoncent les règles à suivre afin d'obtenir, dans chaque situation qui se présente, le résultat décrit à l'un ou l'autre des cinq objets mentionnés.
Par exemple, la loi comporte des dispositions qui, si elles sont suivies, permettront d'assurer la sécurité juridique des communications au moyen de documents quels qu'en soient les supports. On ne prescrit pas une technologie spécifique ni un moyen particulier pour obtenir le résultat recherché. La loi énonce plutôt les précautions à prendre de même que les exigences à satisfaire pour obtenir une communication sécuritaire au plan juridique.
L'article 1 fait le lien entre les différentes parties de la loi. La formulation d'objectifs a une valeur interprétative. Il est usuel que l'interprète donne au texte de la loi un sens conforme à ce qui est présenté comme l'objectif ou la finalité de la loi. Par exemple, c'est en référant à l'article 1 qu'on déterminera l'étendue des sujets sur lesquels le Comité pour l'harmonisation des systèmes et des normes prévu à l'article 64 peut prendre des mesures.
Voir aussi les sujets Équivalence fonctionnelle et Preuve et valeur juridique des documents.
Voir aussi: certification