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Pérennité

Caractère de ce qui dure toujours ou très longtemps, sans être altéré. Dans le cas de données, on obtient la pérennité voulue lorsque les données peuvent être conservées sur une longue période de temps sans que l'information n'en soit altérée.

Voir l'article 6.

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Personne morale de droit privé

Entité établie à des fins privées dotée de la personnalité juridique mais qui n'est pas une personne physique. Les organismes formés en vertu de lois particulières, à des fins privées (sociétés ou associations formées en vertu du Code civil du Québec  , compagnies par actions, coopératives, compagnies sans but lucratif, syndicats, etc.) sont des exemples de personnes morales de droit privé.

L'article 298 du Code civil du Québec   accorde la personnalité juridique aux personnes morales. Il existe deux catégories de personnes morales : les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé.

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Personne morale de droit public

Entité établie à des fins publiques dotée de la personnalité juridique mais qui n'est pas une personne physique. Les organismes formés par l'État pour remplir des fins publiques. Elles sont formées pour exercer des activités administratives, pour assurer des services publics ou pour mener des activités commerciales au nom de l'État. Les commissions scolaires, les municipalités, les hôpitaux, les institutions d'enseignement, ou encore des sociétés d'État comme Hydro-Québec sont des personnes morales de droit public.

Voir l'article 20.

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Portée du certificat

L'étendue et le type de situations dans lesquelles les tiers peuvent se fier sur le certificat.

La loi établit que les parties agissant en se fondant sur le certificat doivent préalablement procéder à une vérification de sa validité et sa portée. La portée du certificat est un des éléments de son contenu. À la différence de la validité qui a trait à la capacité du certificat de remplir ses fonctions, la portée impose des limites à son champ d'application.

Le certificat peut indiquer la valeur maximale des transactions dans le cadre desquelles il peut être utilisé.

Voir les articles 52 et 60.

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Présomption

Mode de raisonnement juridique en vertu duquel, de l'établissement d'un fait, on induit un autre fait qui n'a pas à être directement prouvé.

La présomption est un des moyens de preuve que reconnaît le droit civil. En réalité, la preuve par présomption suppose une preuve de certains faits accessoires qui permettent, grâce à une disposition législative, d'inférer la preuve d'un autre fait ou acte.

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Prestataire de services

Personne ou entreprise qui fournit des services moyennant contrepartie.

Les prestataires fournissent divers services relatifs à la communication de documents. Ces services, offerts à titre d'intermédiaire, comprennent la conservation et la transmission de documents ; le service de référence à des documents au moyen d'index, d'hyperliens, de répertoires ou d'outils de recherche.

Les prestataires de services de certification offrent des services de vérification de l'identité des personnes et la délivrance de certificats confirmant l'identification d'une association, d'une société ou de l'État ou l'exactitude de l'identifiant d'un objet.

La loi détermine les obligations des prestataires. Les infractions commises au moyen des documents ou des services de référence ne sont pas imputables aux prestataires sauf dans des circonstances prévues par la loi. De plus, les prestataires sont tenus de ne pas empêcher la prévention, la détection, la preuve et la poursuite des infractions.

Voir les articles 22, 26, 27, 36, 37 et 51.

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Procédé de visibilité réduite

Procédé supprimant ou rendant inaccessibles certaines informations pourtant présentes ou disponibles dans un document. La mise en place de ce procédé consiste à masquer ou à filtrer un certain nombre de données faisant partie d'un fichier auquel un accès a été permis. Ainsi, l'utilisateur n'accède qu'à la portion des informations qui ne fait pas l'objet d'un filtrage. Le reste de l'information ne lui est pas disponible.

Le procédé de visibilité réduite fait partie des mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité de certaines parties des documents. La loi prévoit que la personne responsable de l'accès à un document peut avoir recours à un tel procédé lorsqu'elle doit le rendre disponible, tout en étant obligée de préserver la confidentialité de certains renseignements qu'il contient.

Voir l'article 25.

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Protocoles

Ensemble de règles et de commandes, conçu pour établir et contrôler le flux d'information entre deux systèmes.

Les protocoles sont appropriés aux fonctions qu'ils remplissent. Le protocole TCP, de la famille des protocoles d'Internet ou TCP/IP, assure un acheminement fiable, ordonné, d'un ordinateur à l'autre des communications sur le réseau. Il établit des connexions virtuelles à travers Internet. En particulier, TCP construit des paquets d'information, chacun ayant une indication de sa source, de sa destination, des informations de contrôle et de séquence en plus de leur contenu d'information (en moyenne 500 caractères). À destination, le protocole utilisera ces informations pour reconstruire le message et, s'il y a lieu, lorsque des paquets sont mal reçus, pour demander que certains paquets soient envoyés de nouveau par la source.

Un protocole ouvert, à la différence d'un protocole privé ou propriétaire, est un protocole défini dans des documents publics de façon à ce que tous puissent l'utiliser pour produire des systèmes compatibles. Les protocoles ouverts proviennent de comités de travail regroupant des participants de l'industrie ou encore ils peuvent avoir été élaborés par une entreprise qui entend propager cette technologie estimant être en mesure de bénéficier de sa mise en oeuvre. Les protocoles d'Internet sont généralement du premier type, voir par exemple, le site de l'IETF  . Jini est un exemple du second.

Voir l'article 65.

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Pseudonyme

Dénomination choisie par une personne qui veut dissimuler sa véritable identité. D'usage certes plus courant sur Internet que dans les affaires courantes, le pseudonyme pourrait englober un nom d'usager sur un réseau informatique ou dans un système de messagerie électronique.

La loi prévoit à l'article 48 qu'une personne physique dont l'identité est attestée dans un certificat peut y être désignée par son pseudonyme à condition que ce fait soit déclaré comme tel, et que l'identité réelle de la personne soit disponible pour être communiquée à toute personne autorisée. L'intérêt d'une telle disposition est manifeste, car sans empêcher le maintien de certaines pratiques établies sur Internet, elle permet d'identifier les véritables parties en présence lorsque la chose est nécessaire.

Voir l'article 48.

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