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Vous êtes ici : AccueilPublicationsFaire affaire avec l'ÉtatBIMPRCA. 3-1 (13 mai 2010)
Bulletin d'interprétation des marchés publique.

Contrat à commandes et analyse qualitative

Loi :


Règlements :

- Loi sur les contrats des organismes publics,
[L.R.Q., c. C-65.1, a. 25]

- Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics, [c. C-65.1, r.2, a. 3, 10, 13 et 16 à 26]

Le présent bulletin donne l’interprétation du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) concernant la possibilité d’évaluer la qualité d’une soumission lorsqu’un organisme public adjuge un contrat à commandes à un ou plusieurs fournisseurs.

APPLICATION DE LA LOI

Rappelons qu’en matière de contrat d’approvisionnement, l’organisme public est tenu au respect de la règle générale et impérative édictée par l’article 10 du Règlement sur les contrats des organismes publics (RCA) : « Un organisme public sollicite uniquement un prix pour adjuger un contrat d’approvisionnement. » Cette règle obligatoire est elle-même complétée par une autre règle, celle-là prescrite par l’article 13 du même règlement : « Un organisme public adjuge le contrat au fournisseur ayant soumis le prix le plus bas. »

Toutefois, l’article 3 du RCA mentionne que, lorsqu’il s’agit d’un contrat à commandes OU d’un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité, la procédure d’appel d’offres public doit tenir compte des dispositions particulières du chapitre III.

Pour sa part, le chapitre III du RCA intitulé « Modalités particulières d’adjudication des contrats » est divisé en deux sections distinctes et indépendantes l’une de l’autre et comportant effectivement des modalités particulières applicables, selon le cas, à un contrat à commandes OU à un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité.

De l’avis du SCT, l’objectif de l’article 3 est d’attirer l’attention du lecteur sur l’existence de règles particulières applicables uniquement aux cas qui y sont prévus, règles qui s’écartent d’ailleurs de la règle générale mentionnée ci-dessus. Or, parce qu’elles s’écartent de cette règle générale, ces règles particulières doivent être interprétées de manière restrictive.

D’ailleurs, consulté sur l’interprétation à donner à l’utilisation du mot « ou » prévue à l’article 3 du RCA et au fait que le chapitre III est divisé en deux sections distinctes, le jurisconsulte du gouvernement est d’avis que cette façon d’exprimer les règles particulières prévues à ce chapitre place l’organisme public devant l’impossibilité de combiner et d’appliquer à une même situation les règles particulières prescrites dans les deux sections.

Donc, dans le cas d’un contrat d’approvisionnement, un donneur d’ouvrage aura la possibilité de solliciter uniquement un prix (art.10 RCA), de conclure un contrat à commandes avec un ou plusieurs fournisseurs sans évaluer la qualité (art. 16 à 18) ou encore de conclure un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité (art. 19 à 26).

Par conséquent, il n’est pas possible d’évaluer la qualité pour un contrat à commandes. De l’avis du SCT, et dans l’état actuel du droit, si un organisme public désire procéder à une évaluation de la qualité dans le cadre d’un contrat à commandes, il devra au préalable avoir obtenu une dérogation de son ministre responsable en vertu du second alinéa de l’article 25 de la LCOP.